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A la suite l’arrêt Mécasonic du 23 octobre 2012 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, subsiste un réel doute sur la validité des conventions de prestations de services, conclues entre deux sociétés ayant un dirigeant commun, dénommées de « management fees », répandues dans les groupes de sociétés et souvent utilisées dans les opérations de LBO.
Les prestations dites de « management fees » sont rendues et facturées par la société mère (appelée aussi holding de rachat dans le cadre de LBO) au profit d’une ou plusieurs sociétés filiales (ou société cible sous LBO).
Les conventions de « management fees » constituent souvent, dans les groupes de sociétés, un moyen pour elles de regrouper, mutualiser ou encore rationaliser certains services au sein d’une même structure ad hoc (en général la société holding tête de groupe).
Les contrats de « management fees »permettent également d’activer la société holding, lui conférant ainsi sur un plan patrimonial :
Il s’agit ainsi d’une pratique très répandue, consistant pour les sociétés à externaliser :
Pour bénéficier du taux réduit d’IS de 15 % l’identité des associés doit être communiquée
Les sociétés passibles de l’IS dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7 630 000 € et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques bénéficient d’un taux réduit d’IS de 15 % sur la fraction de leur bénéfice n’excédant pas 38 120 €.
Ne satisfait pas à la condition de détention du capital pour 75 % au moins par des personnes physiques, une société ayant un capital détenu à concurrence de 80% par une société de droit suisse, par exemple dont l’identité des associés n’a pas été indiquée.
La production par la société d’une part, d’un courrier de la société de droit suisse affirmant, sans plus de précision, que » 100 % de son capital est détenu par des personnes physiques domiciliées en Suisse » et, d’autre part, d’une attestation établie tardivement par l’administrateur de la société de droit suisse, qui indique posséder 100 % du capital ne permet pas de considérer que la société remplit les conditions d’application du taux réduit d’IS de 15 %.
Cette preuve n’est pas davantage rapportée par le fait que les parts de cette société seraient des titres au porteur qui seraient par nature attribués à des personnes physiques.
CAA de LYON, 5ème chambre – formation à 3, 13/04/2017, 16LY00238, Inédit au recueil Lebon
Les personnes disposant, au 1er janvier 2017, d’un patrimoine supérieur à 1 300 000 € sont redevables de l’ISF et sont tenues de souscrire une déclaration de leur patrimoine.
Pour celles dont le patrimoine est au moins égal à 2 570 000 € une déclaration d’ISF n° 2725 doit être souscrite au plus tard le 15 juin 2017 (ou le 17 juillet 2017 pour les non-résidents, quel que soit leur pays de résidence), accompagnée du paiement de l’impôt.
On rappelle que les contribuables dont le patrimoine est inférieur à 2 570 000 € remplissent le cadre ISF sur la déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 C et paieront l’ISF à l’automne.
Le tableau ci-après récapitule les imprimés à utiliser cette année en fonction de la valeur du patrimoine net taxable et, le cas échéant, de sa composition.
PATRIMOINE NET TAXABLE SUPERIEUR A 1 300 000 € ET INFERIEUR A 2 570 000 € | |||
Déclarez votre patrimoine avec votre déclaration de revenus (cadre ISF de la déclaration n° 2042 C) même si vous avez reçu une déclaration d’ISF. Toutefois, si vous êtes non-résident sans revenu de source française et redevable uniquement de l’ISF en France, déposez une déclaration d’ISF (normale ou simplifiée). |
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PATRIMOINE NET TAXABLE SUPERIEUR OU EGAL A 2 570 000 € (ou non-résident redevable uniquement de l’ISF en France quel que soit le montant du patrimoine) | |||
Vous déclarez pour la première fois | Déposez une déclaration normale (n° 2725) et ses annexes 1 à 5. | ||
Vous avez reçu une déclaration | Vous avez reçu une déclaration simplifiée (n° 2725 SK) et ses annexes simplifiées S1, S2 et S3. | En 2016, vous n’avez pas acquitté d’impôt sur la fortune hors de France et, au 1er janvier 2017, vous ne possédez aucun des biens de la liste ci-dessous (1). | Complétez et déposez la déclaration simplifiée (n° 2725 SK) que vous avez reçue ainsi que ses annexes S1, S2 et S3. |
En 2016, vous avez acquis l’un des biens de la liste ci-dessous (1). | N’utilisez pas la déclaration simplifiée (n° 2725 SK) que vous avez reçue (2) mais déposez une déclaration normale (n° 2725) et ses annexes 1 à 5. | ||
En 2016, vous avez acquitté un impôt sur la fortune hors de France. | |||
Vous avez reçu une déclaration normale (n° 2725 K) et ses annexes 1 à 5. | Complétez et déposez cette déclaration et ses annexes. | ||
(1) • bois et forêts et parts de groupements forestiers ; • biens ruraux loués par bail à long terme ; • parts de groupement foncier agricole (GFA) ou de groupement agricole foncier (GAF) non exploitants ; • parts ou actions avec engagement de conservation (pacte Dutreil) ; • parts ou actions détenues dans leur société par les salariés et les mandataires sociaux ; • droits sociaux qualifiés de biens professionnels exonérés : – droits détenus à la suite d’un rachat d’entreprise par les salariés, – droits détenus par le foyer fiscal dans une société interposée, – droits constituant plus de 50 % du patrimoine ; • titres ou parts de fonds d’investissements de proximité (FIP), fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et fonds communs de placement à risques (FCPR) exonérés reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME. (2) La première page de la déclaration préimprimée doit toutefois être jointe à la déclaration souscrite |