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Cass. com. 20 septembre 2012 n° 11-13.144 (n° 931 F-D) Abihssira c/ Sté Amidis et Cie.
La Cour de cassation vient de juger que le formalisme requis par ce texte ne s’applique pas à la garantie de passif qui, formant un tout avec l’acte synallagmatique de cession des parts ou actions auquel elle s’intègre, n’est pas un acte unilatéral. Il importe peu que la garantie ait été consentie solidairement entre les cédants.
Bull. CNCC septembre 2012 p. 606.
La CNCC a répondu par l’affirmative sous réserve que les détenteurs des actions privées de l’acompte y aient renoncé de manière expresse.
Elle s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation déclarant valable la renonciation d’un associé à percevoir tout ou partie des bénéfices d’un exercice clos – renonciation qui ne tombe pas sous le coup de la prohibition des clauses léonines, sous réserve que cette renonciation soit expresse et ne se déduise pas de l’interprétation du seul comportement de l’associé.
La CNCC considère que la même solution peut s’appliquer à la renonciation aux acomptes sur dividendes et qu’une renonciation expresse peut résulter d’un vote unanime des associés.
Une cour d’appel avait rejeté la demande en paiement de cette indemnité formée par le promettant à l’expiration du délai. Au vu de l’importance de l’indemnité, le contrat mettait à la charge du bénéficiaire une véritable obligation d’acquérir qui avait, selon elle, transformé la promesse unilatérale en contrat synallagmatique.
La Cour de cassation a censuré cette décision : la cour d’appel n’avait pas relevé en quoi la promesse de vente était assortie d’une indemnité d’immobilisation à ce point importante par rapport au prix de vente qu’elle privait le bénéficiaire de sa liberté d’acheter ou de ne pas acheter.
Si l’importance de l’indemnité est telle qu’elle oblige le bénéficiaire à acquérir le bien, les tribunaux requalifient la promesse unilatérale en promesse synallagmatique (Cass. com. 13-2-1978 n° 76-13.429 : Bull. civ. IV n° 60). C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation précise que l’importance de l’indemnité doit être appréciée par rapport au prix de vente et non dans l’absolu comme l’avait fait la cour d’appel en l’espèce.