NEWS DROIT DES AFFAIRES AU 8 NOVEMBRE 2012

Date. 8 novembre 2012
Catégorie. Legal Strategy

Mentions d’une clause de garantie de passif

Cass. com. 20 septembre 2012 n° 11-13.144 (n° 931 F-D) Abihssira c/ Sté Amidis et Cie

Tout acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent (acte dit unilatéral) doit être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de la somme en toutes lettres et en chiffres (C. civ. art. 1326).

La Cour de cassation vient de juger que le formalisme requis par ce texte ne s’applique pas à la garantie de passif qui, formant un tout avec l’acte synallagmatique de cession des parts ou actions auquel elle s’intègre, n’est pas un acte unilatéral. Il importe peu que la garantie ait été consentie solidairement entre les cédants.

Validité d’un acompte sur dividendes réservé à une catégorie d’actions

Bull. CNCC septembre 2012 p. 606. 

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a été saisie de la question suivante.
Les statuts d’une société par actions dont le capital est divisé en plusieurs catégories d’actions ordinaires mettent le bénéfice distribuable « à la disposition de l’assemblée générale (…) pour être réparti entre les actions [de chaque catégorie] » et précisent que chaque action donne droit à une part des bénéfices proportionnelle à la quotité de capital qu’elle représente. L’assemblée générale peut-elle valablement réserver à l’une des catégories d’actions la distribution d’un acompte sur dividendes ?

La CNCC a répondu par l’affirmative sous réserve que les détenteurs des actions privées de l’acompte y aient renoncé de manière expresse.

Elle s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour de cassation déclarant valable la renonciation d’un associé à percevoir tout ou partie des bénéfices d’un exercice clos – renonciation qui ne tombe pas sous le coup de la prohibition des clauses léonines, sous réserve que cette renonciation soit expresse et ne se déduise pas de l’interprétation du seul comportement de l’associé.

La CNCC considère que la même solution peut s’appliquer à la renonciation aux acomptes sur dividendes et qu’une renonciation expresse peut résulter d’un vote unanime des associés.

Requalification d’une promesse unilatérale en contrat synallagmatique

 
Une promesse unilatérale de vente d’un immeuble prévoyait que l’indemnité d’immobilisation fixée à 10 % du prix de vente soit 214 000 € serait acquise au propriétaire en cas de non-réalisation de la vente dans un délai déterminé.

Une cour d’appel avait rejeté la demande en paiement de cette indemnité formée par le promettant à l’expiration du délai. Au vu de l’importance de l’indemnité, le contrat mettait à la charge du bénéficiaire une véritable obligation d’acquérir qui avait, selon elle, transformé la promesse unilatérale en contrat synallagmatique.

La Cour de cassation a censuré cette décision : la cour d’appel n’avait pas relevé en quoi la promesse de vente était assortie d’une indemnité d’immobilisation à ce point importante par rapport au prix de vente qu’elle privait le bénéficiaire de sa liberté d’acheter ou de ne pas acheter.

Les promesses unilatérales de vente immobilière prévoient en général qu’en cas de défaut de réalisation de la promesse du fait du bénéficiaire, celui-ci devra verser au promettant une somme déterminée, souvent appelée indemnité d’immobilisation, qui constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire. Le montant de l’indemnité est librement fixé par les parties à une certaine somme ou en fonction d’un pourcentage du prix de vente.

Si l’importance de l’indemnité est telle qu’elle oblige le bénéficiaire à acquérir le bien, les tribunaux requalifient la promesse unilatérale en promesse synallagmatique (Cass. com. 13-2-1978 n° 76-13.429 : Bull. civ. IV n° 60). C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation précise que l’importance de l’indemnité doit être appréciée par rapport au prix de vente et non dans l’absolu comme l’avait fait la cour d’appel en l’espèce.