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Pactes Dutreil ISF : conséquences d’une vente de titres entre signataires durant l’engagement collectif
Selon l’administration, l’associé signataire d’un pacte Dutreil qui cède une partie de ses titres à un autre signataire pendant l’engagement collectif perd la totalité de l’exonération d’ISF dont il a précédemment bénéficié, y compris pour les titres conservés.
L’associé signataire d’un pacte Dutreil qui cède une partie de ses titres à d’autres signataires durant la période de l’engagement collectif perd le bénéfice des exonérations obtenues précédemment, y compris pour les titres conservés. Cette solution administrative contestable résulte d’une réponse ministérielle du 13 août dernier reproduite ci-après.
Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l’objet d’un engagement de conservation (« pacte Dutreil ISF ») sont exonérées d’ISF, à concurrence de 75 %de leur valeur (CGI art. 885 I bis). Cette exonération partielle est notamment subordonnée à la conclusion, par au moins deux associés, d’un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de deux ans. A l’issue de cet engagement collectif, les signataires du pacte sont soumis à une obligation individuelle de conservation des titres, l’exonération d’ISF n’étant acquise qu’au terme d’un délai global de conservation de six ans. Pendant la durée de l’engagement collectif, les signataires peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement.
L’administration vient de préciser à ce sujet dans une réponse ministérielle du 13 août que : « la « circulation », entre les signataires du pacte, des titres soumis à l’engagement n’entraîne pas la rupture du pacte. En revanche, dès lors qu’un signataire cède un seul de ses titres en cours d’engagement collectif , il perd le bénéfice de l’exonération partielle d’ISF, au titre de l’année en cours ainsi qu’au titre des années précédentes pour lesquelles l’exonération s’est appliquée, et cela pour la totalité des titres détenus inclus dans le pacte, y compris donc pour les titres qu’il a conservés. Toutefois, si le délai global de conservation de six ans précité est expiré , seule est remise en cause l’exonération partielle d’ISF au titre de l’année en cours, pour la totalité des titres du cédant inclus dans le pacte. En outre, pour l’avenir , l’exonération partielle d’ISF ne peut s’appliquer que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun ».
Une convention d’intégration peut prévoir que la mère supporte seule la charge définitive de l’impôt
CE 5 juillet 2013 n° 351874, 3e et 8e s.-s., Ministre du budget c/ Sté Kingfisher International France Limited
Les sociétés membres d’un groupe sont libres de prévoir les modalités de répartition de la charge d’impôt ou de l’économie d’impôt résultant de l’intégration. Mais cette répartition ne doit porter atteinte ni à l’intérêt des sociétés ni aux droits des associés minoritaires.
Le Conseil d’Etat reconnaît la validité des conventions d’intégration fiscale, dites de type IV, aux termes desquelles la société mère supporte toutes les charges d’impôt sans demander aucune contribution aux filiales.