Projet de Loi de Finances rectificative pour 2014

Date. 27 novembre 2014
Catégorie. Newsletters

Projet de Loi de Finances rectificative pour 2014 – Quelques précisions

La plupart des dispositions du second projet de loi de finances rectificative pour 2014 déposé à l’Assemblée nationale concerne la fiscalité des entreprises. On trouvera ci-après une brève présentation.

Impôt sur les bénéfices des entreprises

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, le régime de l’intégration fiscale serait aménagé afin de permettre à des sociétés soeurs françaises, filiales à 95 % au moins d’une entité mère établie dans un Etat européen, de constituer entre elles une « intégration horizontale »

L’article 30 du projet prévoit d’aménager le régime de l’intégration fiscale (CGI art. 223 A s.) afin de le mettre en conformité avec le droit européen. Serait ainsi possible la création d’intégrations dites « horizontales » entre sociétés soeurs françaises, filiales d’une mère établie dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

La loi serait modifiée afin de rendre l’intégration « horizontale » possible 

Les conditions pour être qualifiée de « société mère » seraient étendues

Pourrait désormais être qualifiée de « société mère » d’une intégration horizontale une société dont le capital est détenu, de manière continue au cours de l’exercice, à 95 % au moins par une « entité mère non résidente » :

–  soit directement ;
–  soit indirectement par l’intermédiaire de « sociétés étrangères ».

L’« entité mère non résidente » est définie par l’article 223 A, 2e alinéa dans sa rédaction issue de l’article 30 du projet comme une société ou un établissement stable soumis à un impôt équivalent à l’IS dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (sont en pratique concernés l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein).

Les « sociétés étrangères » sont des sociétés ou établissements stables détenus à 95 % au moins par l’entité mère non résidente, qui sont soumis à un impôt équivalent à l’IS dans l’un des Etats énumérés ci-dessus et qui participent à la chaîne de détention de 95 % de la mère du groupe horizontal par l’entité mère non résidente.

Des sociétés soeurs, filiales ou sous-filiales d’une entité européenne, pourraient constituer un groupe entre elles… 

Les modalités de détermination du résultat d’ensemble seraient aménagées

Les règles applicables lors de la restructuration du groupe seraient également modifiées

Les nouvelles dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014, à l’exception de celles relatives aux groupes constitués par des établissements publics industriels et commerciaux (Epic) qui concerneraient les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Pour plus de précisions, vous pouvez nous consulter

Certaines taxes seraient rendues non déductibles du résultat 

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, l’article 14 du projet de loi propose de rendre non déductibles du résultat imposable les taxes, cotisations et contributions suivantes :

–  la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France (CGI art. 231 ter) ;
–  la taxe sur les excédents de provision des entreprises d’assurances de dommages (CGI art. 235 ter X) ;
–  la taxe bancaire de risque systémique (CGI art. 235 ter ZE) ;
–  la taxe pour le financement du fonds de soutien qui devrait être créée à compter du 1er janvier 2015
Le régime d’exonération applicable aux sociétés créées pour la reprise d’entreprises en difficulté serait modifié 
La liste des secteurs exclus du bénéfice de l’exonération serait modifiée.
Ainsi, le secteur de la construction de véhicules automobiles ne serait plus exclu du bénéfice de l’exonération.
En revanche, seraient concernées par cette exclusion la production et la distribution d’énergie ainsi que les infrastructures énergétiques.
S’agissant des transports, l’exclusion concernerait également les infrastructures correspondantes.
Serait en outre exclue de l’exonération la construction navale et non plus seulement la construction de navires civils.
Enfin, concernant le secteur agricole, serait exclues la production agricole primaire, la transformation et la commercialisation de produits et non uniquement la production ou la transformation de produits agricoles.
En outre, les plafonds de l’exonération seraient modifiés. Le bénéfice exonéré serait plafonné