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Pas de tolérance à la reprise de la réduction d’IR « loi Madelin » en cas d’apport des titres sous report automatique d’imposition
La plus-value d’apport de titres à une société soumise à l’IS fait l’objet d’un report d’imposition automatique lorsque la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par l’apporteur (CGI art.150-OB Ter). Ce report expire, et donc la plus-value en report est imposée, en cas de cession des titres apportés dans un délai de 3 ans.
Cette obligation de conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport n’a pas pour effet d’assouplir la condition de conservation des titres dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME, dite « loi Madelin » (CGI art. 199 terdecies–OA).
On rappelle que le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à la conservation, par le contribuable, des titres reçus dans le cadre de son investissement jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Cette réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise en cas d’apport, à une personne morale, de titres dont la souscription a donné lieu à l’avantage fiscal lorsque cette opération intervient pendant le délai de cinq ans qui suit celle de la souscription des titres (rép. Accoyer n° 46506, JO 19 mars 2001, AN quest.p.1657; Cliquez BOFIP
L’administration maintient donc sa doctrine dans le cadre du dispositif de report automatique de la plus-value, comme dans le cadre des autres dispositifs de sursis ou de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Rép. Straumann n° 69795, JO 2 juin 2015, AN quest. p. 4109