Actualités fiscales ISF PME – Apport-cession et plus-values mobilières

Date. 7 mars 2016
Catégorie. Newsletters

L’actualité fiscale concerne cette semaine les investissements dans les PME (ISF- PME)et le cas des restructurations à l’occasion d’opérations d’apport-cession.

La réduction ISF-PME : de nouvelles restrictions 

L’article 24 de Loi de Finances rectificative (LFR) pour 2015 a mis en conformité le dispositif dit « ISF-PME » prévu par l’article 885-0 V bis du CGI, avec le Règlement Général d’Exemption par Catégories (RGEC n°651/2014 – article 21) du 17 juin 2014 prévu par la Commission Européenne, déclarant certaines catégories d’aides à l’investissement en faveur des PME compatibles avec le marché intérieur et avec les nouvelles lignes directrices (2014/ C19/04) du 22 janvier 2014.

Le dispositif ISF-PME, créé par la loi TEPA du 21 août 2007, est soumis à la règlementation communautaire relative aux aides d’État. Pour rappel, le dispositif ISF-PME permet l’octroi d’une réduction en matière d’ISF à hauteur de 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial de PME, dans la limite annuelle de 45 KEUR, la réduction étant cependant plafonnée à 18 KEUR lorsque les versements sont effectués au profit d’un fonds d’investissement.

La LFR pour 2015 a également prorogé le dispositif de la réduction d’IR « Madelin » prévue par l’article 199 terdecies-0 A du CGI, qui permet de bénéficier d’une réduction d’IR de 18% dans la limite d’un plafond annuel de versements de 50 KEUR (pour un célibataire) ou 100 KEUR (pour un couple) et qui devait en principe prendre fin au 31 décembre prochain.

La LFR pour 2015 a également aligné la réduction « Madelin » sur le dispositif de l’ISF-PME en ce qui concerne les principales adaptations au droit communautaire, décrites ci-dessous.

Investissements directs :

Restriction des entreprises éligibles

L’annexe 1 du RGEC, à laquelle fait désormais référence l’article 885-0 V bis du CGI, harmonise la définition communautaire des PME, qui recouvre les PME non cotées employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 MEUR ou dont le total annuel du bilan n’excède pas 43 MEUR et qui ne sont pas qualifiables d’entreprises en difficulté.

Cependant, ce nouveau dispositif recentre notablement le dispositif ISF-PME sur les start-ups et jeunes entreprises innovantes en ajoutant que les PME devront également remplir l’une des conditions suivantes lors de l’investissement initial :

  • la société bénéficiaire n’exerce aucune activité sur aucun marché;
  • (ii) la société exerce son activité sur un marché depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale (condition de maturité);
  • (iii) la société a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques, qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50% de son chiffre d’affaires moyen des cinq années précédentes (condition d’innovation ou de fort développement).

Ainsi, alors qu’aucune condition d’âge de la PME n’était prévue pour le bénéfice de l’ancien dispositif ISF-PME, seules sont éligibles désormais, les PME de moins de sept ans (i et ii) après leur première vente commerciale (la notion de « première vente » fera l’objet d’un décret à paraître mais devrait, selon les échanges des autorités françaises avec la Commission Européenne concernant les investissements via les fonds, retenir le seuil de 250 KEUR).

Par ailleurs, la condition (iii) (non précisée par le texte légal) constitue une exception permettant de rendre éligibles les PME de plus de sept ans visant, par une rupture technologique ou commerciale, à conquérir de nouveaux marchés avec un besoin de financement significatif dont le montant, qui sera en pratique supérieur à celui de la souscription à l’augmentation de capital, permettra en principe à la condition (iii) d’être plus facilement satisfaite, sous réserve des commentaires à paraître de l’administration sur cette condition.

Les autres conditions dont celle relative à l’activité, sont reconduites, les sociétés exerçant une activité de promotion immobilière (construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et celles ayant une activité immobilière) étant désormais exclues du bénéfice du dispositif ISFPME, à l’inverse des PME dont les titres sont négociés sur Enternext (filiale d’Euronext dédiée aux PME et ETI), désormais éligibles à la réduction ISF-PME.

Contrairement à cette restriction du champ du dispositif ISF-PME, l’alignement de la réduction Madelin sur la réduction ISF-PME, a pour effet d’élargir son champ d’application en ne la réservant plus aux seules entre- prises de moins de 50 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel ou ayant un total de bilan inférieur à 10 MEUR mais à l’ensemble des PME éligibles à la réduction ISF-PME.

Apport-cession et plus-values mobilières : Bercy publie de nouveaux commentaires

L’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession » en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.

Codifié sous l’article 150-0 B ter, le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.

Le report prend fin :

  1. en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.
  2. en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport.

Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité.

En pratique il convient de distinguer deux périodes :

  1. une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concerne que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)
  2. et une seconde période de deux ans, pour réinvestir le produit de la cession.

Si la cession intervient après trois ans, il n’y a donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il est mis fin au report d’imposition.

L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.

Bercy vient de publier de nouveaux commentaires se substituant aux commentaires précédemment mis en consultation publique.

L’administration précise notamment :

  • que les plus values réalisées par l’intermédiaire d’une fiducie sont également éligibles au mécanisme du report d’imposition ;
  • que les contribuables non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, peuvent relever, lorsqu’elles sont imposables en France, du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
  • que lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions et que le contribuable ne dispose pas, de ce fait, du contrôle de la société bénéficiaire de l’apport, l’administration a la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, prévu à l’article L. 64 du LPF, de replacer, le cas échéant, cette opération d’apport dans le champ du mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI…

Accédez au nouveau commentaire : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20160304

Modalités fiscales d’imputation des moins-values mobilières

Le Conseil d’Etat a dans une décision du 12 novembre 2015 condamné la doctrine fiscale qui prévoit en matière de plus-value mobilière que l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D-1 du CGI s’applique également aux moins-values.

La haute juridiction administrative considère que les abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI s’appliquent, toutes conditions remplies, aux seules plus-values subsistant après prise en compte des moins-values de même nature imputables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.

L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de cet arrêt en modifiant sa doctrine en conséquence.

Modalités d’imputation des moins-values

Il résulte de cette décision que la moins-value subie au cours d’une année ou d’une année antérieure s’impute sur les plus-values imposables retenues avant application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI

En outre, cette décision offre la faculté au contribuable de répartir l’imputation de cette moins-value sur une ou plusieurs plus-values imposables de son choix.

Lorsque le résultat de cette imputation génère un solde positif [reliquat de plus-value(s) imposable(s)], ce solde est, le cas échéant, réduit des abattements pour durée de détention prévus à l’article 150-0 D du CGI ou à l’article 150-0 D ter du CGI.

Remarque : La ou les plus-values subsistant après imputation des moins-values ne sont éligibles à ces abattements pour autant que toutes les conditions sont remplies. Pour plus de précisions sur les conditions d’application de ces abattements, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20 (abattement de droit commun) et au BOI-RPPM-PVBMI-20-30 (abattements renforcés).

En revanche, lorsque le résultat de cette compensation génère un solde négatif (reliquat de moins-value(s) de l’année et de moins-values des années antérieures non imputée(s)), ce solde est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes, dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.

Il est précisé que la moins-value constatée au titre de l’année ou d’une année antérieure peut être imputée, dans les conditions de droit commun prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI, sur une plus-value dont le report d’imposition expire.

Lorsque cette plus-value est éligible à l’abattement pour durée de détention, cet abattement ne s’applique qu’à l’excédent de plus-value imposable.

Exemple 1 :

Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 40 €.

Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 20 €, il réalise donc une plus-value globale de 20 000 €.

Pour la détermination de l’impôt sur le revenu, cette plus-value est éligible à l’abattement pour durée de détention de droit commun au taux de 65 % ;

  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 10 €. Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 20 €, soit une moins-value de cession de 5 000 €.

1) Détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu.

La moins-value brute de 5 000 € s’impute sur la plus-value brute de 20 000 €.

En conséquence, la plus-value brute imposable après imputation de la moins-value s’élève à : 15 000 € (20 000 – 5 000).

Cette plus-value est réduite de l’abattement pour durée de détention au taux de 65 %, soit un abattement de 9 750 € et une plus-value nette imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu d’un montant de 5 250 €.

2) Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux.

L’assiette des prélèvements sociaux est constituée par le solde positif avant application de l’abattement pour durée de détention, soit : 15 000 € (20 000 – 5 000).

Les prélèvements sociaux dus s’élèvent donc à : 15 000 x 15,5 % = 2 325 €.

Exemple 2 :

Un contribuable cède à titre onéreux en année N :

  • 1 000 actions de la société A pour une valeur unitaire de 20 €.

Ces titres ayant été acquis en N-10 pour une valeur unitaire de 40 €, il réalise donc une moins-value globale de 20 000 € ;

  • 500 actions de la société B pour une valeur unitaire de 20 €.

Il a acquis ces titres en N-9 pour un prix unitaire de 10 €, soit une plus-value de cession de 5 000 €.

1) Détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu.

La moins-value brute s’impute sur la plus-value brute à hauteur d’un montant de 5 000 €, soit un reliquat de moins-value non imputé de 15 000 €.

En conséquence, ce reliquat de moins-value subie au titre de l’année N est reportable pour son montant brut et est imputable sur les plus-values brutes de même nature réalisées au cours des dix années suivantes.

2) Détermination de l’assiette des prélèvements sociaux : l’assiette étant négative, aucune imposition n’est due au titre de l’année N.

En N+1, le contribuable réalise une plus-value brute de 20 000 € afférente à la cession de titres de la société C acquis depuis moins de deux ans (pas d’abattement). La plus-value imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, après imputation de la moins-value reportée, se chiffre donc à 5 000 € (20 000 – 15 000).

Exemple 3 :

En mars 2013, le contribuable apporte les actions de la société A, qu’il détient pour les avoir souscrits à sa constitution en N-11, à la société B qu’il contrôle.

A cette occasion, il réalise une plus-value d’apport d’un montant brut de 300 000 €.

Cette plus-value est éligible, pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu, à l’abattement pour durée de détention renforcé au taux de 85 % (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10).

L’imposition de cette plus-value à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux est reportée dans les conditions prévues à l’article 150-0 B ter du CGI.

En novembre 2015, le contribuable cède les titres de la société B reçus en rémunération de son apport effectué en mars 2013 et réalise à cette occasion une moins-value de 50 000 €. Cet événement met fin au report d’imposition.

Le gain net imposable au titre de l’année 2015 est déterminé comme suit, le contribuable ayant choisit d’imputer la totalité de la moins-value subie.

1) À l’impôt sur le revenu :

Plus-value brute imposable après imputation de la moins-value : 250 000 € (300 000 – 50 000).

Montant de la plus-value imposable suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu, après prise en compte de l’abattement pour durée de détention au taux de 85 % :

37 500 € [250 000 € – (250 000 x 0,85)

2) Aux prélèvements sociaux :

L’assiette soumise aux prélèvements sociaux est égale à 250 000 €.

Les prélèvements sociaux dus s’élèvent donc à : 250 000 x 15,5 % = 38 750 €.)]

Ces précisions ont été intégrées dans la base Bofip à l’occasion d’une mise à jour en date du 4 mars 2016.