Actualités ISF – Exonération des plus-values de cession de titres d’OPC

Date. 28 janvier 2016
Catégorie. Newsletters

ISF : titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux

Mandataires sociaux et exonération d’ISF : l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération

La Cour de Cassation a jugé le 5 janvier dernier que, s’agissant de l’exonération partielle d’ISF dont peuvent bénéficier les mandataires sociaux qui exercent leur activité principale dans la société dont ils possèdent des titres éligibles n’impliquait pas nécessairement que ceux-ci perçoivent une rémunération.

Cliquez : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2016, 14-23.681, Publié au bulletin

En effet, les salariés ou mandataires sociaux sont exonérés d’ISF à concurrence des trois quarts de la valeur des titres de la société dans laquelle ils exercent leur activité principale s’ils conservent ces titres pendant au moins six ans. L’activité principale est celle qui constitue l’essentiel des activités économiques du redevable. Selon la cour de cassation l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération

L’exonération des plus-values de cession de titres d’OPC sous condition de réinvestissement dans un PEA-PME

L’article 20 de la Loi de Finances rectificative pour 2015 a institué une exonération conditionnelle d’impôt sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de titres de certains organismes de placement collectif « monétaires » (SICAV et FCP), sous condition de versement du produit de cession dans le PEA-PME.

Ainsi l’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une SICAV ou de parts d’un FCP, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dès lors que sont remplies les conditions visées au nouvel article 150-O B quater du CGI.

Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

  • La société ou le fonds en question appartient à la classe  » monétaire  » ou à la classe  » monétaire à court terme « . Cette classification est attestée par les documents mentionnés aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62 du code monétaire et financier.
  • Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un PEA-PME.

Il est précisé que si le versement dans un tel plan ne portait que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’appliquerait qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.

Le plafond des versements sur un PEA « PME-ETI » est fixé à 75 000 € pour une personne seule et 150 000 € pour un couple.

  • Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du CGI.

Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

Fin du report d’imposition

Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

L’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.

Exonération définitive

La plus-value est définitivement exonérée :

  • à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans
  • ou, par dérogation en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un PACS soumis à imposition commune.

Ce nouveau régime s’applique aux cessions, aux rachats d’actions d’une SICAV ou de parts d’un FCP et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

Nous vous rappelons que nous avons mis en ligne une présentation des nouvelles lois de finances 2016 et rectificative pour 2015 que vous trouverez dans notre rubrique « vos infos droit » et rubrique fiscale