Le Gouvernement présente le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012

Date. 16 novembre 2012
Catégorie. Legal Strategy

Projet de loi de finances rectificative pour 2012, AN n° 403

Le volet fiscal du projet est principalement consacré au renforcement des moyens de lutte contre la fraude et les schémas d’optimisation tels que les opérations de donation-cession et d’apport-cession de titres.

Son volet fiscal, principalement consacré à la lutte contre la fraude et les schémas d’optimisation, vise notamment les opérations de « donation-cession » et d’« apport-cession » de titres. Il contient également des mesures d’adaptation au droit communautaire concernant le régime des transferts de siège social à l’étranger et la TVA.

Nous sommes en mesure de vous faire un résumé des principales mesures fiscales du projet, à votre demande.

 

Les sommes versées en exécution d’une convention de garantie de passif sont déductibles

CAA Douai 31 juillet 2012 n° 11DA00407, 3e ch., SA Pafic

Le 30 juin, une société cède des titres pour un prix déterminé en fonction du résultat du dernier exercice clos et du résultat prévisionnel à cette date de la filiale cédée. Le même jour, la cédante conclut une convention avec la société cessionnaire dans laquelle elle s’engage, dans l’hypothèse où le résultat de la filiale cédée effectivement réalisé au 30 juin ne serait pas bénéficiaire d’au moins 200 000 €, à verser à cette dernière une somme égale à la différence entre ce montant et le résultat effectivement réalisé.

Les sommes versées par la société cédante en exécution de cette convention sont-elles déductibles de son résultat ?

Oui, dès lors qu’il n’est pas établi que la cession des titres aurait été consentie à un prix excessif et que les sommes versées seraient constitutives d’un acte anormal de gestion.

 Le prêt de consommation de parts sociales transfère la propriété des parts prêtées

CA Versailles 11 octobre 2012 n° 10/05550, 1e ch. 1e sect., Selart G. c/ Selart T. Avocats associés

La nue-propriété de parts numérotées d’une SEL est valablement transférée entre associés par l’effet d’un prêt de consommation.

Des associés d’une société d’exercice libéral (SEL) à responsabilité limitée demandaient la dissolution judiciaire de la société en faisant valoir que la condition de détention de plus de la moitié du capital par des professionnels en exercice au sein de la société (Loi du 31-12-1990 art. 5, al. 1) n’était pas remplie.

Cette demande a été rejetée : certes, les professionnels en exercice au sein de la société ne détenaient que 30 % du capital social ; mais d’autres associés, qui détenaient 40 % du capital, avaient consenti à ceux-ci un prêt de consommation sur la nue-propriété de leurs parts, de sorte que la condition de détention mentionnée ci-dessus était respectée.

Le fait que les parts de la société soient numérotées et pouvaient donc être individualisées ne faisait pas obstacle à leur caractère fongible (condition nécessaire à la validité du prêt) dès lors qu’elles pouvaient être restituées à l’issue du prêt.

1° Par l’effet du prêt de consommation, l’emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée (C. civ. art. 1893 ; pour un exemple concernant un prêt d’actions, voir CA Nancy 4-7-2012 n° 10/02380 : BRDA 18/12 inf. 6) et donc, s’agissant de parts sociales, associé.

Le nu-propriétaire est associé et, comme le rappelle la cour d’appel dans sa décision, qu’il exerce le droit de vote, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices et sous réserve des dérogations apportées par les statuts en la matière (C. civ. art. 1844, al. 3 et 4). D’ailleurs, quelle que soit l’étendue de ces dérogations, le nu-propriétaire conserve toujours le droit de participer aux décisions collectives (Cass. com. 22-2-2005 n° 261 : RJDA 5/05 n° 555).

2° Rappelons qu’une SEL dont moins de la moitié du capital est détenue par des professionnels qui y exercent leur activité dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situation. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société (Loi du 31-12-1990 art. 5, avant-dernier al.).