Plus-values sur valeurs mobilières / Abattement des dirigeants de PME / Crédit d’impôts

Date. 19 novembre 2012
Catégorie. Newsletters

CE 11 octobre 2012 n° 343844, 8e et 3e s.-s., C.

 

Le Conseil d’Etat, tout en validant la condition visant à apprécier les seuils financiers de la société cédée sur la base de ses comptes consolidés, considère que cette appréciation doit tenir compte en tout état de cause de l’ensemble des liens de dépendance entre la société cédée et d’autres sociétés.

1° Il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu réserver le régime de faveur prévu à l’article 150-0 D ter du CGI aux dirigeants qui procèdent à la cession des titres de sociétés satisfaisant aux conditions de seuils financiers et d’effectifs retenus pour la définition des PME par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, ce qui implique l’appréciation de ces seuils sur la base, lorsqu’ils existent, de comptes consolidés. Par suite, l’instruction 5 C-1-07 réitérant les dispositions réglementaires de l’article 74-0 Q de l’annexe II du CGI relatives à l’appréciation des seuils sur la base de comptes consolidés n’a pas illégalement ajouté à la loi.

2° Il incombe à l’administration, pour apprécier si l’entreprise cédée est une PME, de prendre en compte l’ensemble des liens de dépendance existant entre cette entreprise et d’autres entreprises et de tenir compte des participations qu’elle détient.

L’absence de tenue de comptes consolidés, en raison du mode de détention des participations retenu par le contribuable pour exercer son activité ou de la forme juridique de la société holding détenant ces participations, n’est donc pas à elle seule de nature à permettre à cette société de bénéficier du régime de faveur. Par suite, l‘instruction n’est pas discriminatoire au sens de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de l’article 1er de son premier protocole.

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Les crédits d’impôt d’origine étrangère ne peuvent venir en déduction de l’IS au taux réduit

Le Conseil d’Etat rejette le recours pour excès de pouvoir dirigé contre la doctrine administrative qui limite aux seuls crédits d’impôt afférents aux revenus mobiliers de source française le bénéfice du droit à imputation sur l’IS au taux réduit des plus-values à long terme.

Le fait que les contribuables puissent se prévaloir, sur le fondement de l’article L 80 A du LPF, de cette doctrine contraire aux dispositions de l’article 220 du CGI, ne leur donne aucun droit à voir cette solution étendue aux crédits d’impôt d’origine étrangère.