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Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
Un crédit d’impôt égal à 4 % du montant des rémunérations n’excédant pas 2,5 Smic versées en 2013 et à 6 % de celles versées au cours des années suivantes est institué en faveur des entreprises (LFR art. 66). Ce crédit d’impôt n’est pas plafonné et il est imputable sur l’impôt sur les sociétés (IS) dû par la société au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations ont été versées. Si la société n’est pas soumise à l’IS, les associés peuvent utiliser le crédit d’impôt au prorata de leurs droits dans la société à condition d’être eux-mêmes des sociétés soumises à l’IS ou des personnes physiques participant à l’exploitation.
L’excédent de crédit d’impôt non immédiatement imputé sur l’impôt constitue une créance sur l’Etat qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivantes ou remboursée à l’issue de ce délai. Certaines entreprises bénéficient toutefois du remboursement immédiat de cette créance : notamment, PME au sens du droit communautaire (entreprises employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros), entreprises nouvelles sous certaines conditions et jeunes entreprises innovantes (PME créées depuis moins de huit ans satisfaisant à certaines conditions (CGI art. 44 sexies-0 A).
La créance n’est pas cessible, sauf par bordereau Dailly ; dans ce cas, elle ne peut pas faire l’objet de plusieurs cessions partielles auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit.
Impôt sur les sociétés
Jusqu’alors, la part du déficit constaté au cours d’un exercice qui pouvait être déduite du bénéfice de l’exercice suivant était plafonnée à la somme d’un million d’euros majorée de 60 % de ce bénéfice excédant un million. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la part variable de ce plafonnement est abaissée de 60 % à 50 %. En revanche, la part fixe du plafond (un million) est majorée du montant des abandons de créances (LF art. 24):
La part du déficit qui ne peut pas être déduite reste reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée et dans la même limite.
La LF modifie pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 les règles de détermination de la somme soumise au taux normal de l’IS (dénommée « quote-part de frais et charges ») en cas de cession par la société de titres de participation ou assimilés exonérée d’IS (titres détenus depuis au moins deux ans) : cette quote-part, précédemment fixée forfaitairement à 10 % du montant net des plus-values (donc après déduction des moins-values de cession de tels titres constatées au cours de l’exercice), est désormais fixée à 12 % du montant brut (et non plus net) des plus-values (art. 22).
Les sociétés soumises à l’IS dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 millions d’euros ne peuvent plus déduire que 85 % de ces charges (notamment intérêts d’emprunt et agios) pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, puis 75 % seulement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe fiscal intégré (composé d’une société mère détenant au moins 95 % du capital des filiales), le seuil de 3 millions d’euros est apprécié au niveau du groupe et la réintégration est opérée dans le résultat d’ensemble par la société mère (LF art. 23).
Les sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) sont exonérées de la contribution additionnelle à l’IS – contribution mise à la charge d’une société distribuant des revenus (pour l’essentiel des bénéfices), égale à 3 % des sommes distribuées – à raison des revenus qu’elles doivent verser en 2013 pour pouvoir être exonérées d’IS sur ceux-ci (LFR art. 36). Jusqu’à présent, étaient dispensées de la contribution additionnelle les seules SIIC versant des revenus aux SIIC qui détiennent 95 % de leur capital.
La contribution exceptionnelle de 5 % du montant de l’IS, due à l’origine par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros au titres des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013, est prorogée pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2015 (LF art. 30).