Mesures concernant les personnes physiques

Date. 5 février 2013
Catégorie. Legal Strategy

Revenus mobiliers verses par les sociétés

Taxation au barème progressif de l’impôt

 Les dividendes et produits de placement à revenu fixe (notamment intérêts d’obligations ou de compte courant d’associé) versés à partir de 2013 ne peuvent plus être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, qui est supprimé, mais sont désormais imposés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (LF art. 9).

Par exception, l’imposition des produits de placement à revenu fixe au barème progressif ne concerne pas les personnes appartenant à un foyer fiscal dont le montant de ces produits n’excède pas 2 000 € au titre d’une même année. Ces personnes pourront opter pour une taxation à un taux forfaitaire de 24 % lors du dépôt de leur déclaration de revenus.

L’abattement de 40 % peut toujours être pratiqué sur le montant des dividendes versés avant de soumettre ceux-ci au barème progressif mais l’abattement annuel fixe (de 1 525 € pour les célibataires, divorcés ou veufs et de 3 050 € pour les couples) ne le peut plus : il est supprimé.

Un prélèvement à la source non libératoire est en principe obligatoirement pratiqué par la société ou l’établissement versant les revenus : son taux est de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Ce prélèvement est un acompte d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré (ainsi, le prélèvement opéré en 2013 sera imputable sur l’impôt dû en 2014 à raison des revenus perçus en 2013). Si le prélèvement excède l’impôt dû, il est restitué.

Par exception, les personnes appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils peuvent demander à être dispensées de prélèvement : en cas de versement de dividende, les seuils sont de 50 000 € pour les célibataires, divorcés ou veufs et de 75 000 € pour les couples ; en cas de versement de produits à revenu fixe, ces seuils tombent respectivement à 25 000 € et 50 000 €.

La demande de dispense doit être présentée à la société ou à l’établissement payeur par le contribuable avant le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement (pour les revenus perçus en 2013, la demande peut être présentée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date où elle est présentée). Il s’agit d’une attestation sur l’honneur selon laquelle le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement est inférieur aux seuils mentionnés ci-dessus.

Déductibilité de la CSG

La fraction de CSG déductible du revenu global baisse pour les revenus mobiliers soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu : elle passe de 5,8 à 5,1 % (mesure applicable aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012 : LF art. 9). Corrélativement, la fraction non déductible passe de 2,4 à 3,1 %.

La LF modifie pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 les règles de détermination de la somme soumise au taux normal de l’IS (dénommée « quote-part de frais et charges ») en cas de cession par la société de titres de participation ou assimilés exonérée d’IS (titres détenus depuis au moins deux ans) : cette quote-part, précédemment fixée forfaitairement à 10 % du montant net des plus-values (donc après déduction des moins-values de cession de tels titres constatées au cours de l’exercice), est désormais fixée à 12 % du montant brut (et non plus net) des plus-values (art. 22).

Les sociétés soumises à l’IS dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 millions d’euros ne peuvent plus déduire que 85 % de ces charges (notamment intérêts d’emprunt et agios) pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012, puis 75 % seulement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Lorsque l’entreprise est membre d’un groupe fiscal intégré (composé d’une société mère détenant au moins 95 % du capital des filiales), le seuil de 3 millions d’euros est apprécié au niveau du groupe et la réintégration est opérée dans le résultat d’ensemble par la société mère (LF art. 23).

Un prélèvement à la source non libératoire est en principe obligatoirement pratiqué par la société ou l’établissement versant les revenus : son taux est de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe. Ce prélèvement est un acompte d’impôt sur le revenu imputable sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré (ainsi, le prélèvement opéré en 2013 sera imputable sur l’impôt dû en 2014 à raison des revenus perçus en 2013). Si le prélèvement excède l’impôt dû, il est restitué.

Cession ou apport de titres

Cession de valeurs mobilières et de droits sociaux

Les plus-values de cession réalisées en 2012 sont taxées au taux forfaitaire de 24 % au lieu de 19 % (LF art. 10).

Toutefois, en cas de cession de titres par un « créateur d’entreprise » (dirigeant ou salarié d’entreprise répondant aux conditions suivantes : avoir détenu au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices pendant au moins deux ans au cours des dix ans précédant la cession ; détenir encore 2 % de ces droits au jour de la cession), celui-ci peut opter pour une taxation des plus-values à 19 % s’il détient les titres depuis au moins cinq ans.

Les plus-values réalisées à compter de 2013 sont soumises au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à l'exception :

  • de celles réalisées par un bénéficiaire de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise lorsqu’il cède les titres acquis grâce à l’exercice des bons, ces plus-values restant imposées à 19 % (ou 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession) ;
  • de celles réalisées par les « créateurs d’entreprise », qui peuvent continuer à benéficier sur option du taux de 19 %.
  • Afin d'atténuer la progressivité de l'imposition établie selon le barème, un mécanisme d'abattement pour durée de détention est mis en place : l'abattement est égal à 20 % de la plus-value pour une détention comprise entre deux et quatre ans, 30 % pour une détention comprise entre quatre et six ans et 40 % après six ans de détention. La durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition des titres, même si elle est antérieure à la loi de finances ; ainsi, une plus-value constatée en octobre 2013 sur des titres acquis en juin 2009 ne sera taxée selon le barème progressif que sur 70 % de son montant.
  • L’ensemble de ces modifications n’affecte pas les règles d’imputation des moins-values de cession : celles-ci restent imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année et des dix années suivantes (CGI art. 150-0 D, 11).

La loi aménage le dispositif de report d’imposition des plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’IS institué par la loi de finances pour 2012 : ce report est subordonné à de nombreuses conditions, tenant notamment au réinvestissement du produit de la cession dans le capital d’une autre société dans un délai de 36 mois.

Le dispositif est modifié comme suit pour les gains réalisés à partir de 2013 (LF art. 10) :

  • le délai laissé au cédant pour réinvestir le produit de la cession est réduit à 24 mois ;
  • le réinvestissement peut ne porter que sur 50 % du montant de la plus-value (corrélativement, le bénéfice du report est perdu pour la fraction de la plus-value qui n’a pas été réinvestie) ;
  • le produit de la cession peut désormais être réinvesti dans plusieurs sociétés ; il peut aussi l’être dans un fonds commun de placement à risques ou une société de capital-risque respectant le quota d’investissement de 50 % prévu par les textes applicables à ces fonds et sociétés.
  • cession des titres reçus en échange ;
  • cession dans les trois ans des titres apportés à la société, sauf si celle-ci réinvestit dans les deux ans la moitié au moins du produit de la cession dans une activité économique (pour l’essentiel, financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ou acquisition du contrôle d’une société exerçant une telle activité) ;
  • transfert de domicile à l’étranger.

 Apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur

 Les plus-values constatées à l’occasion d’un tel apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 ne bénéficient plus du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI mais sont soumises à un mécanisme spécifique de report d’imposition qui prend fin notamment dans l’un des cas suivants (LFR art. 18) :

 Investissement dans les PME

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu lié à l’investissement dans les PME (souscription au capital des PME; souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation ou de fonds d’investissement de proximité), initialement limité aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2012, est étendu à ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2016 (LF art. 74).

 En outre, la LF ayant abaissé à 10 000 € le plafond global des avantages fiscaux auxquels ouvrent droit certains investissements et dépenses réalisés à compter de 2013, elle prévoit, en cas de souscription au capital d’une PME, un mécanisme de report de la réduction d’impôt correspondante (celle-ci peut en effet excéder 10 000 € dans le cas de contribuables soumis à une imposition commune) : la fraction de la réduction qui excède le plafond de 10 000 € peut être imputée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivantes (LF art. 75).

Enfin, les lois de finances allongent le délai dans lequel les fonds communs de placement dans l’innovation ou les fonds d’investissement de proximité dont la souscription des parts ouvre droit à réduction d’impôt sur le revenu ou d’ISF sont tenus d’atteindre leur quota d’investissement : ce délai passe de 16 à 24 mois pour les versements correspondant aux souscriptions effectuées à compter de 2013 (LF art. 75 et LFR art. 25).

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME est réservé aux seules souscriptions, directes ou par l’intermédiaire d’un holding, au capital des entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion qui respectent les conditions suivantes (LFR art. 18) : employer moins de 50 salariés ; réaliser un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ; avoir été créée depuis moins de cinq ans.

Stock-options et actions gratuites

Les gains issus de la levée des options attribuées à compter du 28 septembre 2012 et les gains d’acquisition d’actions gratuites attribuées à compter de cette même date ne sont plus soumis aux taux forfaitaires spécifiques antérieurement prévus (18 %, 30 % ou 41 % selon le cas) mais sont désormais imposés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. En outre, ils ne sont plus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (au taux global de 15,5 %) mais à la CSG (7,5 %, dont 5,1 % est désormais déductible du revenu global : n° 10) et à la CRDS (0,5 %) grevant les revenus d’activité (LF art. 11).

Droits d’enregistrement

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, le droit proportionnel unique de 3 % sur les cessions d’actions est remplacé par le barème dégressif suivant (LF art. 3):

  • 3 % pour la fraction de l'assiette du droit inférieure à 200 000 € ;
  • 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 et 500 millions d'euros ;
  • 0,25 % pour la fraction excédant 500 millions d'euros.

Parallèlement, le plafonnement du droit à 5 000 € est supprimé. En outre, le champ d'application du droit d'enregistrement est étendu aux cessions d'actions de société française constatées par acte passé à l'étranger.

Par ailleurs, certaines cessions sont exonérées de droit d’enregistrement : notamment acquisition de droits sociaux réalisée dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital ; acquisition de titres d’une société placée en procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ; acquisition de titres par une société du même groupe que la société cédante.

Jeunes entreprises innovantes (JEI)

Les périodes pendant lesquelles les JEI (PME créées depuis moins de huit ans satisfaisant à certaines conditions : voir CGI art. 44 sexies-0 A) sont exonérées totalement (36 premiers mois d’activité) puis partiellement (24 mois qui suivent) d’impôt sur leurs bénéfices sont réduites à 12 mois chacune (LFR art. 37, I ; mesure applicable aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2012).

Le montant maximal de l’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales des JEI, fixé auparavant à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, est désormais fixé à cinq fois ce plafond, soit 181 860 € pour 2012 (LFR art. 37, II).

En outre, la diminution progressive des exonérations prévue entre la 4e et la 7e année de la vie de l’entreprise est réaménagée, les taux étant fixés comme suit pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1erjanvier 2012 :

  • 80 % la 4e année (contre 75 % précédemment) ;
  • 70 % la 5e année (contre 50 % précédemment) ;
  • 60 % la 6e année (contre 30 % précédemment) ;
  • et enfin 50 % jusqu’au dernier jour de la 7e année (contre 10 % précédemment).

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