- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Actualités des non résidents – ...
Non résidents :
Les personnes non résidentes, affiliées hors de l’UE, l’EEE et de la Suisse ne peuvent prétendre au remboursement des prélèvements sociaux acquittés sur leurs revenus du patrimoine.
Il résulte des décisions du Conseil d’État du 27 juillet 2015 relatives à l’affaire de Ruyter, intervenant après l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 26 février 2015:
Les prélèvements sociaux réclamés à tort à ce titre peuvent donc faire l’objet de réclamations.
Les personnes concernées par cette jurisprudence et dont les produits de placement ont été soumis à des prélèvements sociaux retenus à la source notamment par les établissements de crédit ou les entreprises d’assurance (comptes et livrets d’épargne réglementée, dividendes, intérêts, contrats d’assurance vie, etc.), peuvent déposer une réclamation auprès de la DGFIP.
« En vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le traité sur l’Union européenne (TUE) et le TFUE sont applicables aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.
Ces PTOM sont définis à l’article 198 du TFUE, aux termes duquel les collectivités mentionnées ci-dessus constituent, au sens du droit de l’Union, des « pays et territoires d’Outre-mer » qui font l’objet d’un régime spécial d’association défini par la quatrième partie du traité.
En application de cet article, et conformément à l’interprétation qu’en ont donné les institutions de l’Union européenne (notamment CJCE, 12 février 1992), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse.
Le Conseil d’État s’est prononcé dans le même sens dans un avis du 13 février 2003 sur le projet de loi autorisant la ratification de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part.
Le règlement no 883/2004 précité ne comporte pas de mention expresse prévoyant son application dans les collectivités d’Outre-mer en question.
En conséquence, ces PTOM sont hors du champ d’application de l’arrêt de la Cour et les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale sur ces territoires ne sont pas recevables à solliciter le remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de leur capital de source française. »
Le ministre des finances et des comptes publics vient de rappeler les conditions d’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI en cas de cession échelonnée de titres.
Les cessions de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite et bénéficiant à ce titre de l’abattement pour durée de détention renforcé bénéficient également, d’un abattement fixe d’un montant de 500 000 €.
Cet abattement est appliqué sur la plus‐value avant l’abattement pour durée de détention renforcé.
L’abattement fixe de 500 000 € s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission.
Le gouvernement vient de rappeler les conditions d’application de l’abattement en cas de cession échelonnée :
Il souligne :
Voir un exemple : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-30 au I § 50
Lorsque les titres ou droits émis par ces sociétés issues d’une scission sont cédés à des dates différentes, ce délai de deux ans est apprécié au regard de la première des cessions.
Ainsi, dès lors que la première cession est réalisée moins de deux ans après la scission, seul le reliquat d’abattement non utilisé au titre de cette première cession s’applique aux gains nets de cessions des titres ou droits des autres sociétés issues de cette même scission. Le délai de deux ans est décompté de date à date et à partir de la date de la scission.
RM Cadic, JO Sénat du 1er septembre 2016 question n° 14869
Le 22 juillet dernier, le Conseil Constitutionnel (décision n° 2016-554 QPC) a jugé que l’amende proportionnelle prévue par l’alinéa 2 de l’article 1736-IV du CGI sanctionnant le défaut de déclaration des comptes bancaires à l’étranger était contraire à la constitution.
Pour autant, en contrepartie de l’amende proportionnelle de 5 % qui ne sera plus appliquée, le gouvernement a décidé que le barème des pénalités fiscales appliquées serait augmenté.
Cette mesure s’appliquera aux demandes de régularisation déposées à compter du 14 septembre 2016.
Christian Eckert a également précisé que le gouvernement réfléchissait à la pérennité du STDR car, avec l’entrée en vigueur de l’échange automatique d’informations financières, Bercy aura accès à tous les comptes bancaires.