Distributions intra-groupe après l’arrêt STERIA

Date. 28 septembre 2016
Catégorie. Newsletters

Les distributions intra-groupe

S’agissant des distributions intra-groupe, le régime fiscal a été commenté par l’administration, laquelle a apporté des commentaires dans sa base documentaire BOFIP-Impôts.

BOI-IS-GPE-10-10-20  / BOI-IS-GPE-20-20-20-20

L’arrêt « Stéria » rendu par la CJUE le 2 septembre 2015 a considéré que l’imposition différenciée des dividendes perçus par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union.

(aff. C-386/14, 2e ch., Groupe Steria SCA)

Tirant les conséquences de l’arrêt Stéria, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 met fin à la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur dividendes versés entre sociétés d’un même groupe intégré pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Les distributions intra-groupe sont désormais taxées sur une quote-part de frais et charges de 1% de façon indentique aux distributions opérées par des filiales établies au sein du territoire de l’UE ou de l’EEE.

Le taux de la quote-part de frais et charges à réintégrer reste fixé à 5 % du montant des dividendes nets dans les autres cas (filiales hors périmètre de l’intégration (non intégrées) et filiales résidentes de pays hors EEE).

Les dividendes versés par les filiales françaises et étrangères (UE et EEE) détenues à plus de 95% à leur mère à compter de 2016 pourront donc être soumis à une imposition limitée à 1% x taux normal de l’impôt de 33,1/3% = 0,33% d’impôt sur les sociétés en France.

Parmi les conditions posées pour l’appartenance à un groupe fiscal au sens du droit français, la société mère intégrante devra être en mesure de justifier :

  • de l’assujettissement à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés des filiales étrangères distributrices,
  • de leur niveau de détention par les sociétés du groupe (plus de 95%),
  • du fait que leurs dates d’ouverture et de clôture d’exercices coïncident avec celles des sociétés membres du groupe fiscal,
  • de la délivrance de l’accord de la filiale concernée (l’administration fiscale devra préciser si cette condition est transposée aux filiales européennes pour l’application du taux réduit de la quote-part de frais et charges).

La décision de la CJCE a pour conséquence:

  • qu’une société mère ayant reçu au cours d’exercices clos avant le 1er janvier 2016 des dividendes distribués par des filiales établies dans un autre état membre peut revendiquer- dans les conditions de délai posées par l’article R.196-1 du LPF, soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement de l’impôt contesté- le bénéfice de la neutralisation de ces produits si les conditions d’option pour le régime de l’intégration étaient remplies par les distributrices si elles avaient été situées en France.

La CAA de Versailles,3ème ch., 21 juin 2016, subordonne toutefois l’application du dispositif de neutralisation à la justification du respect de ces dernières conditions ainsi qu’à celle du montant des distributions éligibles,  » sous réserve que la production des éléments de preuve ne s’avère pas pratiquement impossible ou excessivement difficile ».

(exception non retenue au cas particulier en cas de cession des filiales)

Lorsque les produits versés proviennent d’une filiale établie hors de France, le taux de réintégration est conditionné par la forme du groupe auquel appartient la société bénéficiaire.

Selon l’administration BOI-IS-GPE-10-10-20, n°160, en présence d’un groupe vertical formé entre une mère et une filiale situées en France, cette dernière détenant elle-même 100% d’une filiale établie hors de France, le taux de réintégration de la quote-part de frais et charge est fixé à 1% si la société étrangère remplit les conditions pour être membre du groupe.

A défaut des conditions à remplir, le taux de réintégration sera de 5%.

Produits de participation et régime mère-fille BOI-IS-GPE-20-20-20-20

A compter du 1er janvier 2016, la perception par une société du groupe de produits de participation en provenance d’une société « intermédiaire », d’une « société étrangère » ou de l' »entité mère non résidente », conduit à une absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférents à ces participations.

Le taux de réintégration sera alors de 1%.

En revanche, il y a neutralisation dès lors que la société mère en dehors du régime mère-fille, prouve que ces produits sont versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et qu’ils n’ont pas justifié de retraitements du résultat d’ensemble afférent aux produits de participation.