Actualités Régime des sociétés mères

Date. 10 octobre 2016
Catégorie. Newsletters

Régime des sociétés mères

Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges du régime des sociétés mères (suite et fin)

L’administration vient de publier ses commentaires définitifs qui se substituent aux commentaires précédemment mis en consultation publique du 4 mai 2016 au 4 juin 2016.

L’administration souligne qu’aucune modification de fond n’a été apportée au terme de la consultation publique.

Les dividendes touchés par une société mère au titre des participations qu’elle détient dans d’autres sociétés peuvent être retranchés de son bénéfice net total.

Les dividendes sont ainsi exonérés de l’impôt, sous réserve d’une quote-part de 5 % correspondant aux frais et charges qui se rapportent aux participations.

Toutefois, lorsque les dividendes proviennent de sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré, la quote-part de frais et charges peut être déduite du bénéfice, si bien qu’au final, les dividendes ne sont soumis à aucun impôt.

Dès lors que seules des sociétés établies en France peuvent appartenir à un tel groupe fiscal, la réglementation excluait les sociétés mères détenant des filiales dans d’autres États membres du bénéfice de l’exonération fiscale totale des dividendes reçus.

En effet, lorsque les dividendes provenaient de filiales établies dans d’autres États membres, la possibilité de déduction de la quote-part n’était pas prévue, ce qui avait pour effet que les dividendes restaient imposés à concurrence de 5 %.

Par une décision en date du 2 septembre 2015 la CJUE (affaire C-386/14, Groupe Steria SCA) a jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union

Une telle différence de traitement portait, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement.

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015, issu d’un amendement du gouvernement, a tiré les conséquences de l’arrêt de la CJUE en supprimant la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférentes aux dividendes versés entre sociétés d’un même groupe.

Toutefois, compte tenu du coût que représente cet aménagement pour les groupes fiscaux,le même article 40 a abaissé à 1 % le taux de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre État de l’Union ou de l’Espace économique européen.

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L’exclusion des distributions entre sociétés intégrées de l’assiette de la taxe de 3% sur les dividendes est inconstitutionnelle

Les dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI, introduites par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoient une contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués, afin de taxer les entreprises qui procèdent à des distributions importantes, y compris à l’étranger.

Elles ont ensuite été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’article 78 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Le paragraphe I de l’article 235 ter ZCA institue la contribution, en détermine le champ d’application, l’assiette, le taux et les exonérations.

Taxe de 3% sur les dividendes : les sociétés concernées

Sont notamment exonérées de l’assiette de la contribution : les distributions réalisées entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du CGI ou entre membres d’un groupe d’établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) fiscalement intégré au sens de l’article 223 A bis11 (1° du I).

Sont donc soumises à la contribution, a contrario, les distributions intragroupes réalisées entre sociétés qui n’appartiennent pas à un groupe fiscalement intégré:

  • soit parce que ces sociétés remplissent les conditions pour constituer un groupe fiscalement intégré mais n’ont pas opté pour ce régime,
  • soit qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de constituer un tel groupe, notamment lorsque la société mère n’est pas française.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 juin 2016 par le Conseil d’État (décision n°399506 du 27 juin 2016), d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour la société Layher SAS, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mots « entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » figurant à l’article 235 ter ZCA-I-1° du CGI.

La société Layher SAS soutient que le fait de réserver l’exonération de la contribution aux seules sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la DDHC de 1789.

Dans sa décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article 235 ter ZCA-I-1° du CGI contraires à la Constitution.

Il a a jugé qu’« [il] en résulte une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Les mots « entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A » figurant au 1° du paragraphe I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 doivent être déclarés contraires à la Constitution ».

Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu’il y avait lieu de reporter au 1er janvier 2017 l’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité.

« Une abrogation immédiate des dispositions contestées aurait eu pour effet de supprimer l’exonération en faveur des distributions réalisées au sein d’un groupe fiscalement intégré et, ce faisant, d’étendre l’application d’un impôt à des personnes qui en ont été exonérées par le législateur. »