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Pacte Dutreil
Engagement réputé acquis et exercice de la fonction de direction
En présence d’un engagement réputé acquis, les héritiers, donataires ou légataires sont tenus par leur engagement individuel de conserver les titres pendant 4 ans et l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer son activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société après la transmission.
Dans une réponse ministérielle, le gouvernement précise que cette fonction de direction, qui doit être exercée pendant les 3 ans qui suivent la transmission, incombe obligatoirement à l’un des donataires. Ainsi, pendant la durée de l’engagement individuel, la fonction de direction ne peut être pas remplie par le donateur.
La question de savoir à qui revient l’exercice d’une fonction de direction en présence d’héritiers ou légataires reste en suspens.
Rép. Moreau n° 99759, JO 7 mars 2017, AN quest. p. 1983
CE 25-1-2017 n° 391057
Pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme de cession de titres de participation, les titres cédés doivent, d’une part, avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans et, d’autre part, constituer des titres de participation.
L’application du régime d’exonération prévu par l’article 219, I-a quinquies du CGI suppose le respect de deux conditions cumulatives :
Si l’une d’elles fait défaut, la plus-value ne peut être exonérée.
La Haute Assemblée a en jugé que dans l’hypothèse d’une augmentation de capital par incorporation de réserves ayant donné lieu à l’attribution gratuite d’actions aux associés, le délai de détention devait être décompté, en cas de cession ultérieure des actions, à partir de la date d’acquisition des titres initiaux et non de celle de l’attribution gratuite
(CE 3-5-1995 n°s 122144 et 122145 : RJF 6/95 n° 738).
Si cette augmentation de la participation n’a pas eu d’incidence sur l’exercice du contrôle de la société émettrice qui existait déjà, elle a cependant permis d’accroître marginalement l’influence sur la société émettrice.
Les titres nouvellement acquis ou souscrits devaient ainsi recevoir la qualification de titres de participation comme les titres initiaux détenus depuis douze ans.
La présente décision rappelle à cet égard la définition comptable des titres de participation qui sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle.
Le Conseil d’Etat rappelle aussi sa jurisprudence sur l’utilité de la détention d’une participation, celle-ci pouvant être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence
(CE 12-3-2012 n° 342293 : BIC-VII-30325) © Editions Francis Lefebvre 2017.