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Fiscalité cette semaine,
Fiscalité sur Dividendes, sur la Contribution de 3%, sur les titres de participation
Les dividendes perçus par une holding sont toujours inclus dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires
Si l’employeur a été assujetti à la TVA sur moins de 90 % de son chiffre d’affaires l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, il n’est redevable de la taxe sur les salaires que sur une partie des rémunérations versées (CGI art. 231, 1).
Pour déterminer cette partie, il convient de calculer le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, en retenant :
Les recettes et produits se rapportant à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA (recettes financières notamment) figurent au numérateur et au dénominateur du rapport (BOFiP-TPS-TS-20-30-§§ 90 et 160-06/04/2016).
En matière de TVA, le juge communautaire a posé le principe selon lequel :
Une société holding mixte animatrice qui perçoit des dividendes de sa filiale et facture a cette dernière des prestations d’assistance, s’immisce dans la gestion de cette dernière.
Elle exerce donc une activité économique et la TVA grevant ses frais généraux (afférents aux prestations rendues) est dès lors intégralement déductible (CJUE 16 juillet 2015, aff. C-108/14).
Le Conseil d’État rappelle toutefois que, même dans cette situation, la perception de dividendes n’est pas la contrepartie d’une activité économique et n’entre pas, elle-même, dans le champ d’application de la TVA.
Par suite, les dividendes doivent, pour l’application des dispositions de l’article 231 précité, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article (CE 14 février 2018, n° 410302).
CE 14 février 2018, n° 410302
La suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués commentée au BOFIP
L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de l’article 37 de la LF pour 2018 qui a supprimé la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués.
Les dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI, introduites par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoient une contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués, afin de taxer les entreprises qui procèdent à des distributions importantes, y compris à l’étranger.
Elles ont ensuite été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’article 78 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
Le paragraphe I de l’article 235 ter ZCA institue la contribution, en détermine le champ d’application, l’assiette, le taux et les exonérations.
Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce qu’elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes.
Par ailleurs le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 235 ter ZCA § I al.1 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015, était contraire à la Constitution (Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017)
L’article 37 de la LF pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la contribution de 3 % sur les revenus distribués pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
Qualification de titres de participation en présence d’un pacte d’actionnaires
Pour bénéficier du régime de quasi-exonération des plus-values à long terme prévu à l’article 219, I-a quinquies du CGI, une société soutenait, en se prévalant d’un pacte d’actionnaire conclu huit ans avant la cession, que les titres cédés constituaient des titres de participation sur le plan comptable. On rappelle qu’au plan comptable les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise.
Il ressort toutefois de l’analyse du contenu et de la portée du pacte d’actionnaires et des éléments produits que n’étaient caractérisées ni l’intention de cette société d’exercer une influence sur la société émettrice ni celle d’en assurer le contrôle.
Les titres en cause ne répondant pas à la définition des titres de participation sur le plan comptable, le Conseil d’Etat refuse l’application du régime de quasi-exonération à la plus-value résultant de la cession de ces titres.
Il en est de même pour un pacte d’actionnaires, celui-ci pouvant être de nature à manifester l’intention d’exercer une influence sur la société émettrice dans le cadre d’une action de concert.
Signalons également que le Conseil d’Etat a récemment jugé que l’absence de pacte d’actionnaires ne suffit pas à écarter la qualification de titres de participation lorsque l’intention initiale d’exercer une influence ou un contrôle existe (CE 28-12-2017 no 393623). (Info Ed. Francis Lefebvre)