Actualités juridiques et fiscales au 21 mars 2018

Date. 21 mars 2018
Catégorie. Legal Strategy

Actualités juridiques et fiscales cette semaine

  • Actualités juridiques

Co-animation d’un groupe par deux holdings et exonération des biens professionnels

La cour de cassation sanctionne l’interprétation restrictive de l’administration selon laquelle il ne peut y avoir plusieurs holdings animatrices au sein d’un même groupe.

En l’espèce le redevable détenait par l’intermédiaire de sa holding personnelle une participation minoritaire du capital de la holding de rachat d’un groupe industriel. Un pacte d’actionnaires conclu entre la holding personnelle et l’actionnaire majoritaire de la holding de rachat prévoyait que le président de cette dernière serait assisté d’un comité de direction et d’un comité stratégique.

Le redevable participait aux deux comités en tant que représentant de sa holding personnelle.

Contredisant l’administration qui reconnaissait le caractère d’animatrice à la seule holding de rachat, la haute juridiction a reconnu le rôle animateur de la holding personnelle dans le groupe, reconnaissant ainsi la possibilité d’une co-animation du groupe par plusieurs holdings.

Cette décision prise dans le cadre de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels devrait s’appliquer à l’exonération d’IFI au titre des biens affectés à l’activité professionnelle.

Cass. civ. 31 janvier 2018, n° 16-17938

Formule d’acte recueillant l’accord de l’actionnaire pour recevoir par télétransmissions les avis, les convocations, les documents et les informations dont il destinataire

Le consentement préalable et formel des actionnaires intéressés est exigé pour que l’envoi des documents et renseignements avant l’assemblée générale puisse s’effectuer par télétransmission au lieu d’un envoi postal.

Cet accord doit parvenir à la société au plus tard 35 jours avant la date de la prochaine AG pour les SA (C.com.,art.R.225-63) et 20 jours pour les SARL (Com.,art R.223-20).

L’accord des actionnaires ou des associés peut être donné par voie postale ou électronique.

Nous proposons plusieurs types de formules permettant d’éviter quelques incertitudes qui demeure sur la faculté de recourir à la communication électronique.

  • Actualités fiscales

Critère du siège social Après l’arrêt Polbub

La CJUE enterre le critère du siège réel en tant qu’élément de rattachement national des sociétés au sein de l’union européenne.

Ce critère contraignant impose aux sociétés de ne pas dissocier le lieu de leur immatriculation, du lieu où se situe leur centre de décision ou leur implantation effective.

Dans un arrêt du 25 octobre 2017, la cour d ejustice retient que la liberté d’établissement (art. 49 et 54 TFUE) confère à une société le droit de se transformer une société de l’état membre d’accueil en y transférant son siège statutaire, tout en maintenant son siège réel dans l’état membre d’origine.

Nouvelle Convention Franco-Luxembourgeoise ( non encore en vigueur)

Retenue à la source sur les dividendes :

  • Distribution par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés :

La retenue à la source française de 30% (taux qui diminuera avec la baisse de l’impôt sur les sociétés à 25% en 2022) est réduite à 0% si le bénéficiaire détient directement au moins 5% du capital de la société distributrice pendant une période de 365 jours (en ce inclus la date de paiement). Dans le cas contraire, la retenue sera de 15%.

  • Distribution par un une SIIC / OPCI :

La nouvelle convention prévoit un taux réduit de retenue à la source de 15% pour les dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers :

  • par un véhicule d’investissement (a) qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement ; et (b) dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d’impôts ;
  • à un bénéficiaire qui détient directement ou indirectement moins de 10% de la société distributrice.

Si le bénéficiaire détient directement ou indirectement plus de 10%, les dividendes sont soumis à la retenue à la source au taux de droit commun (30% (taux qui diminuera avec la baisse de l’impôt sur les sociétés), voire 15% en cas de détention par un OPC luxembourgeois ayant des caractéristiques similaires à un OPC français).