Droit des Sociétés et fiscalité

Date. 22 mars 2018
Catégorie. Legal Strategy

Droit des sociétés :

Les nouvelles obligations d’information périodique en droit des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions

Dans un communiqué du 18 janvier 2018, l’AMF attire l’attention des sociétés sur de nouvelles obligations d’information périodique à la charge des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA).

L’ordonnance du 12 juillet 2017 portant mesures de simplification et de clarification des obligations d’information à la charge des sociétés (Ord. n° 2017-1162, 12 juill. 2017 ; JCP E 2017, act. 636), modifie les obligations d’information des SA et des SCA.

L’ordonnance procède à une réorganisation des supports d’information, qui conduit à une nouvelle répartition de celle-ci entre le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise que l’ordonnance substitue au rapport du président.

Cette réorganisation est faite pour l’essentiel à droit constant en ce qui concerne le contenu de l’information.

Il s’agit d’un rapport qui doit désormais être établi par toutes les sociétés, qu’elles soient ou non cotées et il rassemble des informations préexistantes relatives au gouvernement d’entreprise, à la rémunération des mandataires sociaux et aux éléments susceptibles d’avoir une incidence en cas d’OPA ou d’OPE.

Le rapport ad hoc des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 225-235) porte désormais exclusivement sur des informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise et ne traite plus des informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Par arrêté ministériel du 20 décembre 2017, le règlement général de l’AMF a été modifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 2017.

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise et l’information qu’il contient sont, aux termes de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, qualifiés d’information réglementée.

À ce titre ils doivent être, comme notamment le rapport de gestion (en tant que partie du rapport financier annuel – RG AMF, art. 222-3) et le rapport ad hoc des commissaires aux comptes, diffusés dans les conditions de l’information réglementée.

Les émetteurs, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, doivent, en conséquence, s’assurer que la diffusion de ces documents est réalisée de façon effective et intégrale.

Il est à noter que le rapport financier annuel incluant le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise peut faire l’objet d’un communiqué de mise à disposition aux termes du V de l’article 221-4 du règlement général de l’AMF, ce qui dispense de diffuser l’intégralité des rapports.

Les sociétés cotées devront également déposer ces informations auprès de l’AMF et les publier sur leur site internet.

Les modifications apportées au Code de commerce sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, c’est-à-dire aux rapports qui devront être produits et présentés aux assemblées générales dès 2018.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises (Ord. n° 2017-1180, 19 juill. 2017 ; JCP E 2017, act. 586) dispose que les sociétés doivent insérer dans leur rapport de gestion portant sur les exercices ouverts à compter du 1er août 2017 une déclaration de performance extra-financière.

Sont concernées par ces dispositions les sociétés qui excèdent certains seuils fixés par l’article R. 225-104 du Code de commerce.

Cette nouvelle déclaration prévue par l’article L. 225-102-1 du Code de commerce, reprend et complète l’information RSE qui était déjà fournie par les émetteurs concernés.

Ces informations sont mises à disposition de l’assemblée générale et font l’objet d’une publication librement accessible sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant une durée de cinq années (C. com., art. R. 225-105-1). Source : AMF, communiqué, 18 janv. 2018

Droit des sociétés :

Registre des bénéficiaires effectifs : Liste des justificatifs à fournir pour accéder au document

Le bénéficiaire effectif est la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le client ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée (CMF, art. L. 561-2-2).

Le ministère de l’Économie et des finances a publié, au Journal officiel du 26 septembre 2017, deux arrêtés relatifs au bénéficiaire effectif en date du 18 septembre, en application du décret relatif au registre des bénéficiaires effectifs (D. n° 2017-1094, 12 juin 2017).

Un premier arrêté établit la liste des justificatifs à fournir pour accéder au document relatif au bénéficiaire effectif.

En application de l’article R. 561-57 du Code monétaire et financier, les personnes souhaitant consulter ce document doivent justifier de leur qualité.

Un second arrêté porte sur les modalités de transmission à l’INPI du document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d’identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu’il exerce (CMF, art. L. 561-46, al. 2). Source : A. 18 sept. 2017 (NOR : ECOT1722222A ; A. 18 sept. 2017 (NOR : ECOT1722200A) : JO 26 sept. 2017

Droit des sociétés et Fiscalité :

Cession de titres de société à l’occasion d’un départ à la retraite – Condition du bénéfice de l’abattement pour durée de détention

Il résulte de l’article 150-0 D bis et de l’article 150-0 D ter du CGI, de l’article 74-0 P de l’annexe II au CGI et des articles L. 311-3 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale que l’extension, par l’article 150-0 D ter du CGI, du bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D bis du même code aux gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l’intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard un an après la cession des titres à l’origine de la plus-value.

La date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d’octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d’un mois. Source : CE, 8e et 3e ch., 5 mars 2018, n° 409970, Chambon

Droit des sociétés et Fiscalité:

Détermination du prix d’acquisition des parts dans une société de personnes : prise en compte des avantages fiscaux octroyés à la société.

Dans le cas où un associé cède les parts qu’il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l’un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du CGI, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d’acquisition de ces parts, leur valeur d’acquisition majorée :

  1. de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l’associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d’application de ce régime et,
  2. des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler.

Le prix d’acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l’associé, qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition effective en application d’une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif.

Ce prix d’acquisition doit être par ailleurs minoré, d’une part, des déficits que l’associé a déduits pendant cette même période, à l’exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d’autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l’associé. Source : CE, 3e et 8e ch., 8 nov. 2017, n° 389990 : JurisData n° 2017-021980

Droit des sociétés et fiscalité – Actualités 

Laurent Isal & Associés