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L’apport du droit d’usage d’une marque n’exclut pas l’existence d’une branche complète d’activité
CE 6 décembre 2013 n° 346809, 10e et 9e s.-s., Ministre du budget c/ Sté Promo Art
Le fait qu’une marque, ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d’un droit d’usage ne fait pas obstacle à ce que la branche d’activité soit regardée comme complète et autonome dès lors que ce droit est concédé sans aucune réserve.
Information de la société mère sur les pénalités dues à la suite du contrôle d’une filiale intégrée
CE 13 décembre 2013 n° 338133, 9e et 10e s.-s., EURL Pub Finance
L’information donnée à la mère d’un groupe quant aux conséquences sur le résultat d’ensemble du redressement apporté aux résultats de ses filiales doit comporter l’indication du montant et des modalités de détermination des pénalités mises en œuvre par l’administration.
Complétant sa jurisprudence, le Conseil d’Etat définit le contenu de l’information à donner à la société tête de groupe sur les pénalités mises à sa charge consécutivement aux redressements apportés aux résultats des filiales. Il précise que l’administration doit indiquer le montant et les modalités de détermination des pénalités. En revanche, la question de savoir si les pénalités doivent être calculées en fonction des rehaussements pratiqués au niveau de chaque société membre ou en fonction des conséquences de ces rappels sur le résultat d’ensemble reste posée.
Les plus-values sur terrains à bâtir conservent le bénéfice de l’ancien abattement
BOI-RFPI-PVI-20-20 n° 154, 9 janvier 2014
Rescrit du 9 janvier 2014 n° 2014/01
L’administration confirme que les plus-values de cessions de terrains à bâtir continuent à bénéficier de l’abattement pour durée de détention, commun à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, qui leur était applicable avant le 1er janvier 2014.
L’existence d’une procédure d’arbitrage peut justifier la constatation d’une provision
CE 4 décembre 2013 n° 354228, 3e et 8e s.-s., Sté civile Groupe Valois
Le recours à l’arbitrage conventionnel présente, pour une société, un risque comparable à celui d’une action en justice. Le juge de l’impôt ne peut apprécier le caractère infondé ou dilatoire de la procédure.
Le nouveau règlement européen de minimis réduit les aides pour les groupes d’entreprises
Règlement UE/1407/2013 du 18-12-2013
Le nouveau règlement comporte des dispositions favorables mais il réduit le montant des aides que les groupes pourront obtenir. Nous faisons le point sur ce texte qui doit prendre le relais au 1er juillet 2014 de l’ancien règlement encadrant nombre d’allégements fiscaux.
1. Le règlement de minimis CE/1998/2006 du 15-12-2006, sur la base duquel beaucoup d’allégements fiscaux (crédits d’impôts, exonérations fiscales) sont accordés aux entreprises, est arrivé à échéance le 31 décembre 2013.
Ce règlement est remplacé à compter du 1er janvier 2014 par un nouveau règlement de minimis (Règlement UE/1407/2013 du 18-12-2013 : JOUE 2013 L/352/9) qui comporte des évolutions substantielles : les nouvelles règles qu’il fixe ne seront pleinement applicables qu’aux aides accordées à partir du 1er juillet prochain.
2. On rappelle que les aides de minimis sont des aides de faible montant, sous quelque forme que ce soit (subventions, avantages fiscaux, garantie de prêts…). Les aides qui respectent les conditions fixées par le règlement de minimis sont considérées comme n’étant pas de nature à fausser la concurrence entre les entreprises et les échanges entre les Etats membres : elles sont donc compatibles avec les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et n’ont pas besoin d’être autorisées par la Commission européenne préalablement à leur octroi.
3. En matière fiscale, le montant de l’aide à prendre en compte est égal à l’avantage brut en impôt (avant impôts ou autres prélèvements) dont bénéficie l’entreprise grâce à la mesure d’aide. Le montant de l’aide est nul si elle ne procure aucun avantage (par exemple, réduction d’un déficit).
Les aides payables en plusieurs tranches (provisions, amortissements) sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi.