- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Actualités fiscales
CAA Versailles 27-5-2014 n° 13VE00874
L’abandon de créance consenti par une société mère à sa filiale britannique constitue un apport dès lors qu’il a été comptabilisé comme tel chez la filiale et a pour contrepartie équivalente, chez la société mère, la valorisation de sa participation à due concurrence.
CE 11 juin 2014 n° 347355, 10e et 9e s.-s., Ministre du Budget c/ S.
Les modifications statutaires et le changement d’activité d’une société de personnes ne mettent pas fin à son existence et ne rendent donc pas caduque l’option exercée pour l’IS, alors même qu’ils entraîneraient la cessation de l’entreprise.
L’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société de personnes (en l’espèce, une EURL) ne prend fin que si cette société cesse d’exister juridiquement. En revanche, les modifications statutaires et le changement d’activité, qui ne mettent pas fin à l’existence de la personne morale (mais entraînent seulement, le cas échéant, la cessation de l’entreprise exercée jusqu’alors), ne rendent pas caduque l’option exercée. C’est ce que vient de juger le Conseil d’Etat dans un arrêt du 11 juin 2014
Consultez le Décret no 2014-1011 du 5 septembre 2014
Le décret a été publié au JO du 7 septembre. Il précise notamment les modalités d’appréciation du quota d’investissement de 33 % qui conditionne le bénéfice de l’abattement supplémentaire de 20 % en matière de prélèvement sur les capitaux décès.
Les contrats « vie-génération » sont des contrats d’assurance- vie en unités de compte créés par l’article 9 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 dans le but de réorienter l’épargne vers des investissements que le législateur a jugés prioritaires (le logement social ou intermédiaire, l’économie sociale et solidaire, le capital-risque ou encore les ETI). Ils bénéficient d’un régime de faveur en matière de prélèvement sur les capitaux décès (CGI art. 990 I) qui prend la forme d’un abattement supplémentaire de 20 % sur les capitaux transmis lors du décès de l’assuré (appliqué avant l’abattement fixe de 152 500 €). Sont visés les contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014. Les modalités de fonctionnement de ces contrats d’un nouveau genre viennent d’être précisées par le décret 2014-1011 du 5 septembre 2014 (JO du 7 p. 14821).
Le texte fixe les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts, et détermine les conditions d’accès à la profession de conseillers ou d’intermédiaires en financement participatif ainsi que des règles de bonne conduite de ces professions réglementées.
S’agissant du financement participatif sous forme de prêts, le décret fixe les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts. Il fixe les conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle requises pour l’exercice de l’activité, les règles de bonne conduite applicables aux intermédiaires en financement participatif ainsi que les mentions qui doivent figurer sur les contrats type mis à disposition des prêteurs et des emprunteurs. Il prévoit des obligations allégées pour les intermédiaires en financement participatif qui présentent des appels aux dons.
Le décret prévoit les conditions d’immatriculation des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif sur le registre unique géré par l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).
Il précise les règles applicables aux établissements de paiement qui bénéficient d’un régime prudentiel allégé, en matière de capital et de montant d’opérations de paiement qu’ils peuvent effectuer.
Le décret et l’ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2014.
Consultez le décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
L’administration fiscale vient de préciser dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de sa base BOFIP-Impôt le régime fiscal (déductibilité des charges exposées et des moins-values) de la société du fait de l’attribution gratuite d’actions à ses salariés.
Les charges exposées par une société qui attribue gratuitement à ses salariés ses propres titres, ainsi que les moins-values subies lorsqu’elle procède au rachat de ses actions préalablement à leur attribution définitive, sont déductibles de son bénéfice imposable dans les conditions prévues à l’article 217 quinquies-I du CGI.
Bien entendu, lorsque les titres sont attribués à des salariés qui exercent leurs fonctions au sein d’une succursale située à l’étranger, les charges et moins-values y afférentes ne sont pas déductibles, conformément aux dispositions de l’article 209-I du CGI, du bénéfice de la société attributrice imposable en France mais de son bénéfice imposable à l’étranger à raison de son activité déployée au sein de la succursale, ces charges et moins-values se rapportant dans ce cas directement à l’activité de ladite succursale.
Par un communiqué du 5 septembre, le Ministère des Finances luxembourgeois a annoncé la signature d’un avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise. Cet avenant attribue à la France le droit exclusif d’imposer les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière françaises.