Actualités fiscales

Date. 13 avril 2015
Catégorie. Newsletters

Cette semaine, les actualités concernent : 

Souscription au capital de sociétés holdings passives et réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME »

Les réductions d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dite « ISF-PME » s’appliquent aux versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature, par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité de certaines petites et moyennes entreprises (PME).

Elles sont codifiées, respectivement, aux articles 199 terdecies-0 A et  885-0 V bis du CGI.

Les investissements éligibles peuvent se faire au travers de holdings, si les conditions suivantes sont respectées par la société holding :

  • elle vérifie les conditions ci-dessus, sauf celles liées à l’activité et celles liées à la phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion. Cela inclut donc la condition de compter au moins deux salariés ;
  • elle a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités immobilières ;
  • elle ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
  • elle a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
  • elle a également des obligations de communication à l’égard de ses actionnaires.

Dans le souci d’inciter à investir dans le segment de l’amorçage et du développement, l’article 59 de la LFR 2014-II prévoit qu’en cas de souscription au capital d’une société Holding, la réduction d’impôt (IR ou ISF) ne sera plus conditionnée au fait:

  • que la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
  • que la société compte au moins deux salariés.

L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP en date du 10 avril 2015 http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9961-PGP?branch=2

Évaluation des titres : un engagement Dutreil ne permet pas d’attribuer la « décote de holding »

Les sociétés « Holding » ne présentent généralement d’intérêt que par leur patrimoine, justifiant, s’agissant de leur évaluation, de privilégier l’approche patrimonial

Il est en effet communément admis que la valeur de ces sociétés correspond à leur valeur patrimoniale diminuée d’une décote dite de holding destinée à prendre en compte :

  • la non liquidité des actifs immobilisés ;
  • la fiscalité latente sur ces actifs ;
  • éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations.

Cela étant, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la valeur des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande dans un marché réel, et exige donc qu’il soit tenu compte de l’incidence de l’activité sur la valeur des titres.