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Circ. Acoss 2014-18 du 9-5-2014 n° 5.2.3
Les jeunes entreprises innovantes (JEI), appliquant à un taux dégressif l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale attachée à ce statut retrouvent le droit de l’appliquer à taux plein à compter du 1-1-2014 pour la durée d’exonération restant à courir.
L’article 131 de la loi de finances pour 2014 a rendu le statut de jeune entreprise innovante plus attractif en mettant fin, au 1er janvier 2014, à la dégressivité de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale qui y est attachée.
La circulaire Acoss 2014-18 du 9 mai 2014 précise les modalités d’application de cette disposition aux jeunes entreprises innovantes d’ores et déjà entrées dans le dispositif de dégressivité à cette date.
Les jeunes entreprises innovantes (JEI) bénéficient d’un dispositif d’exonération portant sur les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales.
Doublement plafonnée, l’exonération ne s’applique :
– que sur la fraction de la rémunération mensuelle brute inférieure à 4,5 fois le Smic ;
– et dans la limite d’un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement employeur fixé à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale par année civile, soit 187 740 € en 2014.
L’article 131 de la loi de finances pour 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a rétabli cette exonération de cotisations sociales patronales à taux plein pour les 7 années suivant la création de l’entreprise.
Auparavant, cette exonération s’appliquait à taux plein jusqu’au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création puis à taux dégressif les 4 années suivantes (80 %, 70 %, 60 % puis 50 %).
Il existait toutefois une incertitude quant aux modalités d’application du rétablissement du taux plein de l’exonération aux JEI d’ores et déjà entrées dans le dispositif de dégressivité au 1er janvier 2014.
Comme nous l’avions indiqué, il paraissait logique qu’une telle entreprise voit son taux porté à nouveau au taux plein pour la durée d’exonération restant à courir, mais la loi était muette sur ce point.
L’administration se prononce en ce sens en donnant l’exemple suivant :
Une JEI est créée le 1er février 2008 avec un seul établissement également lieu du siège social.
La clôture de l’exercice se fait au 31 décembre de chaque année. La JEI atteint l’âge de 6 ans au 1er février 2014.
Sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013, la JEI était dans la 5e année d’application du dispositif et appliquait le taux dégressif de 70 %.
Sur l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014, cette entreprise est dans la 6e année d’application du dispositif et applique l’exonération JEI, sans dégressivité, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 (Circ. 5.2.3).
Il résulte de cet exemple que la jeune entreprise innovante déjà entrée dans le dispositif de dégressivité retrouve le droit d’appliquer l’exonération à taux plein pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 et pour la durée d’exonération restant à courir.
Selon ce régime, les personnes qui quittent la France sont assujetties à l’impôt sur les plus values latentes constatées sur leurs titres. Seules les participations excédant un certain pourcentage ou ayant une certaine valeur sont visées par le régime de l’exit tax. Les deux références se trouvent modifiées. Le seuil d’application en fonction du pourcentage de participation passe de 1 % à 50 %, en revanche, le seuil en fonction de la valeur cumulée des parts ou actions est rabaissé de 1,3 million d’euros à 800.000 euros.
Le délai de détention des titres, nécessaire au dégrèvement de l’exit tax change aussi : il passe de huit à quinze ans, ce qui est contraignant, mais d’un autre côté, la portée du dégrèvement est plus importante : il viserait, désormais, non seulement l’impôt sur le revenu, mais aussi les contributions sociales.
A compter de 2014, il est possible de compenser les plus-values et moins values réalisées sur différentes lignes de titres soumis à exit tax et la neutralité des opérations d’apport effectuées après un départ de France est confirmée, même si des commentaires administratifs précisant le nouveau texte seraient bienvenus.
Le texte en vigueur jusqu’en 2013 prévoyait qu’une donation des titres frappés d’exit tax entraînait la fin du sursis de paiement, sauf preuve que la libéralité consentie avait un but non-exclusivement fiscal. Cette exigence n’est plus de mise, du moins à l’égard de personnes qui se sont installées au sein de l’UE.