Actualités fiscales & Juridiques au 15 Janvier 2013

Date. 15 janvier 2013
Catégorie. Legal Strategy

SCI de construction-vente : les opérations pouvant entraîner la perte du régime sont précisées

CE 28 novembre 2012 n° 332110, 9e et 10e s.-s., SCI Virapin Apou

Les opérations susceptibles de faire perdre à la SCI le bénéfice du régime de faveur sont uniquement celles qui, effectuées isolément, la rendraient imposable à l’IS. La SCI peut ainsi, outre la construction-vente, exercer une activité civile.

Un nouveau dispositif légal encadre les opérations d’apport-cession de titres

Loi 2012-1510 du 29 décembre 2012 art. 18 (JO 30 p. 20920)

Des deux dispositifs prévus initialement pour encadrer les réorganisations patrimoniales, seul celui relatif aux apports-cession entre finalement en vigueur (la disposition qui encadrait les opérations de donation-cession a été censurée par le Conseil constitutionnel). La troisième loi de finances rectificative pour 2012 substitue un report d’imposition des plus-values d’apport de titres à des sociétés contrôlées par l’apporteur, au dispositif antérieur de sursis d’imposition. Ce report prend fin :

  • lors de la cession des titres reçus en échange,

  • lors de la cession par la société des titres reçus en apport dans les trois ans sauf si elle réinvestit la moitié du prix de cession dans une activité économique.

La donation, pendant la période de report, des titres reçus en échange est susceptible de rendre le donataire redevable de l’imposition sur la plus-value en report. Tel est le cas s’il contrôle la société et cède les titres moins de dix-huit mois après la donation, ou dans l’hypothèse ci-dessus de cession par la société dans les trois ans de l’apport sans réinvestissement économique.

Le dirigeant qui achète en secret un immeuble social convoité par les associés leur doit réparation

Cass. com. 18 décembre 2012 n° 11-24.305 (n° 1281 F-PB), Daury c/ Besins

Le dirigeant qui achète, pour son compte personnel, l’immeuble dans lequel sa société exploite son activité, à l’insu des autres associés et en sachant que ceux-ci projetaient de l’acquérir, manque à son obligation de loyauté et engage sa responsabilité à leur égard.