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Actualités juridiques et fiscales cette semaine:
Communication Ansa, comité juridique n° 17-051 du 8-11-2017
Une SAS peut nommer un CAC pour réaliser une augmentation de capital par compensation de créances
L’Ansa estime que, dans une SAS sans commissaire aux comptes, il est possible d’en désigner un à la seule fin d’établir le certificat prévu en cas d’augmentation de capital par compensation de créances.
En cas d’augmentation de capital d’une société anonyme par compensation d’une créance sur celle-ci, la libération des actions est, on le rappelle, constatée par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes (CAC) (C. com. art. L 225-146, al. 2).
L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) avait déduit de ce texte, applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) puisque compatible avec les dispositions particulières qui les régissent (C. com. art. L 227-1, al. 3), qu’une SAS n’ayant pas de CAC devait obtenir un certificat du notaire pour réaliser l’opération
(Communication Ansa, comité juridique n° 12-019 du 1-2-2012 : BRDA 9/12 inf. 5).
L’Ansa avait considéré que la mention relative au certificat « du commissaire aux comptes » se rapportait nécessairement au certificat établi par le commissaire désigné de façon permanente pour certifier les comptes sociaux et non par un commissaire chargé d’une mission ponctuelle au sein de la société.
Toutefois, les difficultés rencontrées par les SAS pour obtenir un certificat du notaire (refus d’une grande partie des notaires de l’établir ou délais d’établissement trop longs) ont conduit l’Ansa à faire évoluer sa doctrine et à reconnaître la possibilité pour une SAS sans CAC d’en désigner un pour établir le certificat. EFL Mémento Sociétés commerciales (n° 60535)
Actualités fiscales
La Cour de Justice de l’Union Européenne, vient de juger que les articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ne s’opposaient pas à la législation Française contestée qui soumet en France aux prélèvements sociaux les revenus du capital d’un ressortissant français résident dans un État tiers (Chine) alors qu’un ressortissant de l’UE relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre État membre en serait exonéré.
Les cryptomonnaies sont considérées par le fisc comme des unités de compte virtuelles stockées sur un support électronique, qui peuvent être valorisées et utilisées comme outil spéculatif génère une taxation.
En effet, Les gains réalisés sont imposables même si la contrepartie est réglée en cryptomonnaies.
La plus-value sera déterminée par référence à la valeur en euros du bien acquis.
Lorsque les opérations sont réalisées à titre occasionnel, elles sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des dispositions de l’article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 au XXXIX § 1080).
Concernant le taux d’imposition, ces gains s’ajoutent aux autres revenus du contribuable et sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu en fonction de sa tranche marginale d’imposition.
Si l’activité est exercée à titre habituel, elle relève du régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Dans le cadre d’opérations systématiques, l’Administration précise que conformément aux dispositions de l’article L 110-1 du Code de commerce : est réputé acte de commerce « toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l’achat-revente de Bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) en application de l’article 34 du CGI » (BOI-BIC-CHAMP-60-50-20140711 au XXIX § 730 et 740).
A l’impôt, s’ajoute les contributions sociales.
Le gain imposable au titre des BNC, sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux actuel de 17,2 %.
L’article L 136-6, I-f du Code de la sécurité sociale prévoit l’imposition des revenus imposables à l’impôt sur le revenu et non soumis à cotisations sociales.
Le gouvernement a annoncé lors d’une conférence à Lyon le 10 janvier 2018 que les gains des Bitcoins et des cryptomonnaies pourraient entrer dans le champ d’application de la « flat tax » nouvellement instituée sur les revenus du capital, soumettant ainsi les Bitcoins à cette taxation forfaitaire de 30 % des plus-values réalisées
Actualités fiscales : Impôt sur la fortune immobilière
Aux termes de l’article 974, I du CGI, pour être déductibles, les dettes doivent, comme pour l’ISF, être afférentes à des actifs imposables, exister au 1er janvier de l’année d’imposition et être contractées et effectivement supportées par le redevable (ou un membre de son foyer fiscal : conjoint, partenaire de Pacs, concubin notoire et enfants mineurs). La loi fixe désormais une liste des dettes déductibles. Il s’agit des dettes afférentes :
Sont en particulier déductibles les emprunts bancaires, les sommes restant dues aux prestataires de services ou aux entrepreneurs de travaux ainsi que le capital constitutif de la rente viagère en cas d’acquisition moyennant le paiement d’une rente viagère.
S’agissant des impôts, seuls ceux qui sont dus à raison de la propriété des biens (c’est-à-dire en pratique les taxes foncières, éventuellement la taxe sur les locaux vacants, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France et l’IFI lui-même) restent déductibles. Les impôts qui incombent à l’occupant (comme la taxe d’habitation), de même que les impositions dues à raison des revenus générés par les biens (revenus fonciers et BIC ainsi que les prélèvements sociaux) ne le sont plus.
Les redevables qui ont acquis un immeuble par suite d’une donation ou d’une succession devraient pouvoir également déduire les droits de donation ou de succession en instance de paiement au 1er janvier.
L’article 974, II du CGI fixe une règle spéciale de déduction pour les prêts avec remboursement « in fine » contractés pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable.
(Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 31, I-A et IX-A)
Les dettes mentionnées au I de l’article 974 afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.
Exemple : un redevable a financé l’acquisition d’un immeuble par un emprunt « in fine » d’un montant de 1.000 000 € d’une durée de 20 ans à rembourser le 1er janvier 2030.
La dette qui pourra être portée au passif déductible de l’IFI 2018 s’élève donc à : 1.000 000 € – (1.000 000 € X 8/20) = 400.000 €.
Un traitement particulier est également réservé par l’article 974, II du CGI aux prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable.
Les dettes mentionnées au même I correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
Ces règles particulières de déduction s’appliquent dès le 1er janvier 2018 et donc aux contrats en cours à cette date. Mais elles ne s’appliquent ni pour des prêts contractés postérieurement à l’acquisition du bien pour financer des travaux ni pour des prêts contractés pour l’acquisition de titres de sociétés.
Plafond de déduction pour les gros patrimoines
Aux termes de l’article 974, IV du CGI, lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.
Ne sont pas retenues pour l’application du premier alinéa du présent IV les dettes dont le redevable justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Le patrimoine taxable s’entend de l’ensemble de l’immobilier imposable, y compris les titres de sociétés. Il s’apprécie avant imputation des dettes afférentes à ces biens.
Les dettes à retenir dans le calcul sont celles dont la déduction est admise en application de l’article 974, I, II et III du CGI.
Le plafond de déduction ne s’applique pas, les dettes sont donc pleinement déductibles si le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Pour en savoir plus sur l’IFI : voir le Feuillet rapide fiscal-social 1/18 Edition FL ou contacter notre cabinet.