- Accueil
- |
- Actualités
- |
- Actualités juridiques et fi...
Conditions de déduction des dépenses liées à l’augmentation de capital d’une filiale
CE 29 octobre 2012 n° 326813, 9e et 10e s.-s., Sté First International Production
Une société mère n’agit dans son propre intérêt en acquittant les honoraires d’avocat engagés en vue de l’augmentation de capital d’une filiale que si elle a exposé ces dépenses en vue de souscrire à cette opération et non en sa seule qualité d’actionnaire majoritaire.
Une cession de droits sociaux suppose une offre d’achat ferme et un prix déterminable
Cass. com. 25 septembre 2012 n° 11-23.319 (n° 914 F-D), Reboul c/ Sté Vitalia présidence
Une cession de parts sociales n’est pas conclue dès lors que le repreneur n’a formulé aucune offre ferme de rachat et que, les parties n’ayant pas précisé la date à laquelle les éléments de calcul du prix devaient être pris en compte, le prix de cession est indéterminable.
Les associés d’une SARL et d’une SCI, la première exploitant une clinique dans un immeuble appartenant à la seconde, avaient engagé des négociations en vue de la cession de l’intégralité des parts des deux sociétés à un tiers. Estimant être parvenus à un accord avec ce dernier, les associés avaient demandé en justice l’exécution forcée de la cession.
Leur demande a été rejetée pour les raisons suivantes.
D’une part, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle implique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Or en l’espèce, le courrier adressé par le tiers aux associés prévoyait un audit de la clinique et de la SCI et précisait qu’à l’issue de cet audit et en l’absence d’événement significatif défavorable, il serait en mesure de confirmer une offre ferme sans condition suspensive ; ce courrier ne comportait donc pas lui-même une offre ferme et il importait peu que l’audit réalisé n’ait révélé aucun événement défavorable.
D’autre part, le contrat de vente n’est parfait que s’il permet, à partir des stipulations qu’il contient, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant pas de la volonté de l’une des parties ou de la réalisation d’accords ultérieurs. Tel n’était pas le cas : les associés cédants avaient subordonné leur accord notamment à une valorisation des parts de la SCI sur la base du montant des loyers à diminuer de la dette financière et à augmenter de la trésorerie et des créances clients, sans préciser la date à laquelle ces éléments devaient être pris en compte ; de même, le prix de cession des parts de la SARL renvoyait à des résultats financiers et comptables sans indication de la date de référence ; le fait que le tiers avait accepté ces conditions n’emportait pas plus accord définitif sur les prix de cession et plusieurs courriers ultérieurs confirmaient la poursuite des négociations sur la valorisation des parts sociales.