Actualités Juridiques & Fiscales au 11 avril 2013

Date. 11 avril 2013
Catégorie. Legal Strategy

Chère Abonnée, Cher Abonné,

L’actualité de cette semaine concerne le démembrement de propriété et la Quote-part de frais et charges imposable sur les plus-values de cession de titres de participation.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et sommes à votre entière disposition.

Démembrement de propriété

L’usufruitier est imposable sur la plus-value en cas de report de l’usufruit sur le prix de vente

CE 12 décembre 2012 n° 336273 et 336303 : RJF 3/13 n° 296.

En cas de cession conjointe de titres démembrés par l’usufruitier et le nu-propriétaire, la désignation du redevable de l’impôt sur la plus-value dépend du sort réservé au prix de vente :

  • lorsque le prix est réparti entre le nu-propriétaire et l’usufruitier au prorata de leurs droits respectifs (conformément au principe posé par l’article 621 du Code civil), chacun est imposable sur la plus-value qu’il réalise ;
  • lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un remploi dans l’achat d’un autre bien sur lequel le démembrement est reporté, la plus-value est imposable intégralement entre les mains du nu-propriétaire (l’administration admettant toutefois, en cas de cessions opérées dans le cadre d’un portefeuille de valeurs mobilières démembré par succession, que la plus-value soit imposée au nom du seul usufruitier si l’usufruitier et le nu-propriétaire optent en ce sens) ;
  • lorsque le prix de vente est attribué à l’usufruitier dans le cadre d’un quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom du seul usufruitier.

Le Conseil d’Etat juge que l’usufruitier est redevable de l’intégralité de l’impôt sur la plus-value dans une espèce où les clauses des donations-partages à l’origine du démembrement prévoyaient que seul l’usufruitier avait le pouvoir de céder les titres et que le droit d’usufruit serait reporté sur le prix de cession. Est sans incidence la circonstance qu’une autre clause prévoyait que, dans l’hypothèse d’un remploi, le démembrement initial de propriété serait reporté sur celui-ci.

Le Conseil d’Etat juge que la clause de report de l’usufruit sur le prix de cession suffit à fonder l’imposition de la plus-value entre les mains de l’usufruitier sans qu’il soit nécessaire que la convention consacre expressément son droit à un quasi-usufruit. La clause de remploi est quant à elle jugée sans incidence sur la désignation du redevable de l’impôt dès lors qu’en l’espèce il ne s’agissait que d’une simple faculté, au demeurant non exercée.

Quote-part de frais et charges imposable sur les plus-values de cession de titres de participation

BOI-IS-BASE-20-10-10 du 12 février 2013.

Les plus-values réalisées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) lors de la cession de titres de participation (dans des sociétés autres qu’à prépondérance immobilière) détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges au taux normal de l’IS (CGI art. 219, I-a quinquies).

Pour la détermination des résultats des exercices clos depuis le 31 décembre 2012, la quote-part doit être calculée sur le montant brutdes plus-values de cession de titres de participation (et non plus sur le résultat net des plus-values de cession de l’exercice). Le tauxde la quote-part a en outre été porté de 10 % à 12 %.

Selon l’administration, la quote-part doit être retenue dans le résultat imposable au taux normal de l’IS même lorsque la société constate une moins-value nette à long terme.

La position de l’administration est contraire à l’intention du législateur qui est, à cet égard, sans ambiguïté. Même si l’assiette de la quote-part est désormais constituée du montant brut des plus-values de cession de titres de participation, l’imposition de cette quote-part reste subordonnée à la constatation d’une plus-value nette à long terme au titre de l’exercice.