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Actualités réglementaires
Les structures concernées :
La loi SAPIN Il a transposé en droit français une obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de toute personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Il s’agit de la transposition d’une directive, du Parlement et du Conseil européen du 20/05/2015 qui est destinée à lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les sociétés écrans.
Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société déclarante.
Il ne peut pas s’agir d’une personne morale. Le bénéficiaire effectif est:
Le document relatif aux bénéficiaires effectifs doit faire l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce pour être annexé au registre du commerce et des sociétés.
Il doit être déposé:
Si des changements interviennent, la structure doit déposer un nouveau document dans un délai de trente jours.
Le document doit être daté et signé en original par le représentant légal de la société.
Le dépôt électronique du document est possible.
Dépôt du premier document relatif au bénéficiaire effectif pour les sociétés immatriculées à partir du 1er août 2017 : 24,80€ TTC
Dépôt modificatif ou complémentaire du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,49€ TTC
Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,42€ TTC
Le fait de ne pas déposer de déclaration ou d’y reporter des informations fausses, incomplètes ou erronées, volontairement ou non, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Liens utiles :
Document relatif au bénéficiaire effectif :
https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/76-2017-4_Document_BE_societe_principal_DBE-S-1.pdf
Document annexe pour chacun des bénéficiaires effectifs :
Feuillet joint en cas de contrôle indirect ou de pouvoir de contrôle exercé sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société :
https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/76-2017-6_Document_BE_societe_Feuillet_DBE-S-bis.pdf
Notice: https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/171-171_Notice_DIBE_societe.pdf
Fiche pratique :
15 schémas pour identifier les bénéficiaires effectifs dans les sociétés :
https://www.infogreffe.fr/documents/10179/0/RBE_Fiche_pratique_schemas.pdf
L’ordonnance du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles a été prise sur le fondement de la loi pour une République numérique.
Son objectif est d’institutionnaliser dans le secteur financier l’utilisation d’outils et de services digitaux (comme la signature et le recommandé électronique) et promouvoir le développement de l’économie digitale.
Ce texte concerne les acteurs de la banque, de l’assurance et les mutuelles.
Les établissements financiers sont invités à dématérialiser au maximum les relations précontractuelles et contractuelles avec leurs clients :
Dans le domaine de l’assurance, des opérations de crédit et des services financiers le texte autorise professionnels et clients à échanger des informations et des documents via des supports de communication durables autres que le papier (exemple : la référence au cachet de la Poste comme mode de preuve est désormais complétée par une référence à l’horodatage certifié utilisé pour les courriers numériques).
Relation contractuelle numérique :
Le professionnel doit s’assurer au préalable (phase précontractuelle) et annuellement du caractère approprié de ce mode de communication, que le client est en mesure de prendre connaissance des informations qui lui seront envoyées par voie digitale.
Cette vérification peut intervenir par la fourniture d’une adresse électronique qui doit être vérifiée par le professionnel. Aucun frais supplémentaire n’est dû.
L’établissement qui souhaite poursuivre la relation sous forme dématérialisée à l’obligation d’informer l’usager de manière claire, précise et compréhensible de son droit d’opposition.
Le client a la possibilité de revenir à tout moment et sans frais à un support papier (exception : lorsque le service fourni est de nature exclusivement électronique (C. assur., art. L111-10, II ; C. mutualité, art. L221-6-5, II ; CSS, art. L931-3-5, II), autrement dit sans contact physique, ce qui doit être indiqué dans le contrat conclu, ou lorsque le support papier est incompatible avec la nature du contrat à distance ou du service financier fourni (C. consom., art. L314-28 ; C. mon. fin., art. L311-9).
L’ordonnance prévoit également l’encadrement juridique des espaces personnels sécurisés où sont déposés virtuellement les documents.
La sécurité des documents relève davantage du RGPD (cf. SECTION 2 du présent Chapitre).
Durée de conservation :
les informations disponibles sur les sites sont à sauvegarder pendant une durée adaptée à leur finalité selon les règles de conservation légales.
Celle-ci est au minimum de 5 ans à compter de l’extinction de la relation contractuelle ; durée alignée sur la durée de prescription de droit commun des droits personnels.
Les délais de prescription spéciaux, plus courts, comme par exemple en droit des assurances (C. assur., art. L114-1) n’ont pas été pris en compte.
Support durable : « tout instrument offrant la possibilité (…) de stocker des informations (…) adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées » (C. assur., art. L111-9 ; C. mon. Fin., art. L311-7 ; C. mutualité, art. L221-6-4 ; CSS, art. L931-3-4 ; crédit immobilier : C. consom., art. L314-27).
La directive 2011/83/UE précise que les disques durs, cartes mémoires ou courriers électroniques constituent des supports durables. Le stockage peut aussi intervenir en ligne. Du reste, le support durable peut être le réceptacle d’informations commerciales mais aussi d’un écrit électronique, qu’il s’agisse d’un contrat, d’un avenant ou d’une résiliation.
Commission des sanctions ACPR du 22 décembre 2016 (Santiane) : stockage des courriels afin de préserver la preuve de la délivrance des informations précontractuelles.
Portabilité des données :
L’ordonnance impose aux établissements d’informer le client au moins deux mois à l’avance avant de bloquer l’accès à son espace numérique et de détruire les données qui y sont stockées. L’information pourra être donnée par tout moyen adapté à la situation du client, donc par écrit ou par voie électronique.
L’utilisateur peut récupérer les éléments conservés dans son espace personnel pour son propre usage ou demander à ce qu’ils soient transférés directement auprès d’un autre dépositaire.
Exceptions :
Sont expressément exclus du champ de l’ordonnance les démarches relatives au droit au compte et les contrats souscrits à distance ou dans le cadre d’un démarchage, en raison de la vulnérabilité des personnes concernées.
Signature électronique et envoi recommandé électronique :
Lorsqu’une signature est exigée, elle peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l’article 1367 du Code civil.
L’envoi recommandé électronique est équivalent à une lettre recommandée s’il satisfait aux exigences de l’article L100 du Code des postes et des communications électroniques.
Notons qu’en matière financière, l’AMF pourra préciser, dans son règlement général, les modalités du recours à un support durable et à la signature électronique (C. mon. et fin., art. L621-7, XIV). Du reste, l’admission de l’envoi recommandé électronique est envisagée au cas par cas.
Il est, par exemple, exclu lorsque l’assureur souhaite notifier la résiliation du contrat d’assurance à son assuré (C. assur., art. L113-12 et L145-8) mais admis dans le cas inverse, il est aussi admis pour l’exercice du droit de renonciation en matière d’assurance sur la vie ou de capitalisation (C. assur., art. L132-5-1). Il est doté d’un effet interruptif de prescription (C. assur., art. L114-2).
Si la formalité d’un envoi recommandé électronique n’est pas exigée, rappelons que la remise de l’écrit est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception (C. civ. art. 1127-4).
Application :
1er avril 2018 sachant que le projet de loi de ratification devra être adopté dans les cinq mois de la publication de l’ordonnance.
Pour les contrats en cours, les acteurs qui le souhaitent pourront éventuellement dématérialiser rétroactivement les documents déjà émis en informant leurs clients dans les conditions prévues par l’ordonnance.
Modifications du RGAMF : arrêté du 23 février 2018 publié au JO le 8 mars 2018 – entrée en vigueur le 8 juin 2018.
Les nouveaux modèles de documents CIF seront disponibles prochainement dans le livret de l’adhérent.