Défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l’étranger

Date. 29 juillet 2016
Catégorie. Newsletters

Censure de l’amende proportionnelle pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l’étranger

Le Conseil Constitutionnel vient de juger que l’amende proportionnelle prévue par l’alinéa 2 de l’article 1736-IV du CGI sanctionnant le défaut de déclaration des comptes bancaires à l’étranger était contraire à la constitution.

Il ressort des dispositions de l’article 1649 A-al.2 du CGI, que les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger

L’article 1736-IV du CGI sanctionne le défaut de déclaration.

(…) 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré.

Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent 2.

Les dispositions du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI ont été modifiées à deux reprises.

  • L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 a relevé le montant de l’amende et a établi une distinction entre les comptes bancaires non déclarés, selon qu’ils sont ou non ouverts dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative (1 500 € ou 10 000 €). C’est cette version du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI qui fait l’objet de la décision commentée.
  • Puis, l’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2012 a ajouté un nouvel alinéa au paragraphe IV de l’article 1736 du CGI pour prévoir que « si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV ».

C’est ce second alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 qui a fait l’objet d’une saisine du Conseil Constitutionnelle :

« Selon le requérant, le défaut de déclaration d’un compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger en méconnaissance de l’obligation imposée par le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts est punissable de plusieurs amendes concurrentes, notamment celle prévue par les dispositions du paragraphe IV de l’article 1736 du code général des impôts et celle instituée par l’article L. 152-5 du code monétaire et financier.

Dans la mesure où la première de ces amendes peut s’élever à 5 % du solde créditeur du compte non déclaré tandis que la seconde est une amende fixée de manière forfaitaire à 750 euros par compte non déclaré, il en résulterait une différence dans la répression encourue qui méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi pénale. »

Les sages ont donné raison aux auteurs de la saisine :

« En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. »

Partant le Conseil Constitutionnel a jugé que le deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2012 est contraire à la Constitution.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de ce jour.

Consulter la décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016