Fraude fiscale : l’Assemblée nationale adopte le projet de loi en seconde lecture

Date. 24 septembre 2013
Catégorie. Legal Strategy

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Délit de fraude fiscale

Extension de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

 Les dispositions du projet visant à élargir le champ d’application de la procédure judiciaire d’enquête fiscale, votées en termes identiques par l’Assemblée et le Sénat, prévoient :

  • l’extension de la compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF ou police fiscale) à la recherche du blanchiment de fraude fiscale (art. 2 du projet) ;
  • la généralisation de la présomption caractérisée de fraude justifiant le recours à la procédure judiciaire à l’ensemble des cas d’utilisation de comptes ou de contrats détenus à l’étranger et d’interposition de personnes ou entités établies à l’étranger , qu’il s’agisse d’Etats coopératifs ou non coopératifs (art. 3, II du projet).

 Renforcement des sanctions

Après avoir été amendé en première lecture par le Sénat, l’article 3, I du projet, qui redéfinit les circonstances aggravantes du délit de fraude fiscale et renforce les sanctions applicables dans ces circonstances, a été rétabli dans sa version initiale.

 Les peines encourues seraient ainsi portées à 2 000 000 euros et sept ans d’emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

  • de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
  • de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
  • de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
  • d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
  • ou encore d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

S’agissant des comptes ou contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, les sénateurs proposaient pour leur part de restreindre le champ des circonstances aggravantes aux cas où ces comptes ou contrats n’ont pas été déclarés.

 Trusts

Deux articles, introduits en première lecture dans le projet, prévoient :

  • la constitution d’un registre public des trusts et l’extension de l’obligation de déclaration des trusts aux gestionnaires français de trusts étrangers (art. 3 bis B) ;
  • l’aggravation des sanctions applicables en cas de non respect par les administrateurs de leurs obligations déclaratives (art. 3 bis C).

 Transmission d’informations financières à l’administration fiscale

L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) seraient soumises à l’obligation de communiquer à l’administration fiscale des informations concernant notamment les sommes ou opérations susceptibles de provenir d’une fraude fiscale (art. 11 quinquies).

Renforcement des moyens de contrôle de l’administration

Emport de copies de fichiers informatiques en cas de contrôle inopiné

 L’article 3 bis E du projet, adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, a pour objet d’autoriser les agents de l’administration fiscale à prendre deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques, ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, dont ils constatent l’existence lors d’un contrôle inopiné. Ces copies seraient placées sous scellés. Une copie serait remise au contribuable, l’autre conservée par l’administration.

 En cas d’altération des scellés de la copie ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables, l’administration pourrait effectuer les tris, classements, calculs et traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations sur la copie conservée par ses soins.

Elle devrait par ailleurs communiquer au contribuable le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification et détruire, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers.

 Copie de documents en cours de contrôle

 L’article 11 bis C du projet prévoit d’autoriser les agents de l’administration à prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre d’ESFP ou de vérifications de comptabilité . Une amende de 1 500 euros est prévue pour chaque document dont la copie serait refusée, sans que le total des amendes puisse toutefois être supérieur à 10 000 euros ou, si ce montant est supérieur, à 1 % du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 1 % du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle.

 Utilisation de renseignements d’origine illicite

l’administration fiscale pourra ‘exploiter les informations d’origine illicite portées à sa connaissance en application des différents droits de communication dont elle dispose. Pourraient par exemple être utilisées les informations fournies par :

  • des personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur ;
  • la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
  • des dépositaires de documents publics ;
  • des personnes effectuant des opérations immobilières.

 Un nouvel article 10 bis a par ailleurs été inséré dans le projet afin d’autoriser, à titre exceptionnel, l’administration à procéder à une perquisition sur le fondement de preuves illicites « lorsqu’il apparaît que leur utilisation par l’administration est proportionnée à l’objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le CGI ». Si la perquisition est effectuée au cabinet ou au domicile d’un avocat, le bâtonnier de l’ordre pourrait être présent et aurait la possibilité de s’opposer à la saisie de pièces qui seraient alors mises sous scellés fermés et soumises à l’appréciation du juge des libertés et de la détention.

Prix de transfert

Les entreprises dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont supérieurs à 400 M€, ou qui sont détenues par des entités dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan sont supérieurs à 400M€, doivent actuellement tenir à la disposition de l’administration, en cas de vérification de comptabilité, une documentation relative aux prix de transfert. L’article 11 bis D du projet, voté par les députés dans la version amendée par le Sénat, prévoit de leur imposer désormais l’obligation de fournir, dans le délai de six mois suivant leur déclaration de résultat :

  • des informations générales concernant leur groupe d’entreprises associées : description générale de l’activité, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ; description générale de la politique de prix de transfert du groupe et des changements intervenus au cours de l’exercice ;
  • des informations spécifiques concernant l’entreprise : description de l’activité, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ; état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ; présentation de leur méthode de détermination des prix de transfert respectant le principe de pleine concurrence.

Nouvelles obligations déclaratives des entreprises

L’administration pourrait mettre en demeure les entreprises de produire les éléments déclaratifs relatifs à leurs actionnaires et à leurs filiales et participations. Chaque manquement constaté serait sanctionné par une amende de 1 500 euros ou 10 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé.

Une sanction spécifique est également prévue pour les entreprises relevant de l’article 209 B du CGI , qui ne produiraient pas, après mise en demeure, les déclarations auxquelles elles sont tenues (art. 11 terdecies du projet).

 Délai de reprise en cas d’évasion fiscale

Lorsqu’elle a formulé, dans le délai initial de reprise, une demande de renseignements, quel qu’en soit l’objet , concernant un contribuable auprès de l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire, l’administration pourrait réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

Le contribuable devrait être informé de l’existence de la demande de renseignements ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire. Cette mesure s’appliquerait aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 11 undecies du projet).

 Délai de réponse de l’administration aux observations du contribuable

 En vertu de l’article L 57 A du LPF, l’absence de réponse au-delà de soixante jours aux observations du contribuable faisant suite à une proposition de rectification vaut acceptation des observations lorsque le chiffre d’affaires du contribuable n’excède pas certains seuils, sauf en cas de graves irrégularités privant la comptabilité de valeur probante.

Les personnes morales et les sociétés en participation à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total au moins égal à 7 600 000 euros (sociétés holdings ) seraient exclues du bénéfice de cette mesure pour les contrôles engagés à compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 11 quater du projet).

 Transfert de valeurs à l’étranger

L’obligation de déclaration des sommes, titres ou valeurs supérieurs à 10 000 euros en cas de transfert vers ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne serait étendue à l’or, aux jetons de casino et aux cartes prépayées (art. 11 septies du projet).

 Examen des relevés de compte

 L’administration serait autorisée à examiner, en dehors d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’une vérification de comptabilité, les relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger.

Dans tous les cas, cet examen pourrait porter non plus seulement sur des relevés de comptes fournis sur demande à l’administration mais également sur des relevés produits spontanément par des tiers (notamment par l’autorité judiciaire) (art. 11 decies du projet).

 Actifs dissimulés à l’étranger

 La majoration applicable lorsque la révélation d’actifs non déclarés à l’étranger rend le contribuable imposable à l’ISF serait portée de 10 % à 40 %. Cette mesure s’appliquerait à compter de l’impôt dû au titre de l’année 2014 (art. 11 duodecies du projet).

 Définition des Etats non coopératifs

 L’article 238-0 A du CGI relatif aux « Etats et territoires non coopératifs » prévoit l’établissement annuel par la France d’une liste de ces Etats selon le niveau et la qualité de la coopération administrative dont ils font preuve. A partir de 2016, les pays qui n’auront pas mis en place un échange automatique d’informations avec la France seraient inscrits sur cette liste (art. 11 nonies du projet).