Une future taxe sur non résidents de nationalité Française ? Future cotisation sur les dividendes ?

Date. 3 novembre 2014
Catégorie. Newsletters

Quelques nouvelles actualités juridiques et fiscales.

Actualités fiscales

Une future taxe sur non résidents de nationalité Française ?

L’article 4 B du CGI qui fixe les critères de l’imposition en France des personnes physiques ne fait en rien référence à la nationalité française et se focalise sur la présence en France d’un foyer, du lieu de séjour principal, de l’exercice d’une activité professionnelle ou du centre des intérêts économiques.

Dans le même sens, la fiscalité internationale qui lie la France n’a jusqu’à présent recours que de façon très subsidiaire au critère de la citoyenneté.

Ainsi, le modèle OCDE des conventions fiscales internationales n’en fait que le quatrième et dernier critère auquel il convient de se référer, lorsque le foyer d’habitation permanent, le lieu de séjour principal ou le centre des intérêts vitaux d’une personne physique ne peuvent, au sens de la Convention applicable, être précisément identifiés.

Taxer en fonction de la nationalité

Les conventions fiscales n’utilisent donc que très parcimonieusement le critère de la nationalité et au demeurant prévoient systématiquement une clause d’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité ce qui révèle bien que, selon le modèle OCDE, la nationalité ne doit pas être un critère.

La France s’apprête à ratifier, dans les prochaines semaines ou prochains mois, une convention fiscale avec son voisin andorran.

Or, l’article 25 de la convention fiscale entre la France et la Principauté d’Andorre prévoit que « la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidents d’Andorre comme si la présente Convention n’existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l’application de la présente disposition, les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord la mise en œuvre de cette dernière ».

Cette clause inédite vise manifestement à préserver la possibilité pour la France de rendre pleinement efficace une future taxation de ses nationaux installés  l’étranger.

Le projet de loi présenté à l’Assemblée nationale prévoit que l’article 25 précité « introduit une clause qui permet à la France de taxer ses nationaux résidents d’Andorre sans tenir compte des dispositions de la convention. Ainsi, cet article permettrait de mettre en œuvre une éventuelle évolution future du champ de la fiscalité française ».

Les avocats français pourraient recevoir des demandes de certains de leurs clients visant à étudier l’opportunité de renoncer à la nationalité française.

Les dividendes des dirigeants majoritaires de SA et SAS bientôt soumis à cotisations ?

L’article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 propose d’assujettir aux cotisations de sécurité sociale du régime général une part des dividendes des dirigeants majoritaires de sociétés anonymes et de sociétés par actions simplifiées.

Avec l’accord du Gouvernement, les députés ont inséré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 un nouvel article 12 bis prévoyant l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale du régime général de certaines sommes perçues par les dirigeants majoritaires de sociétés anonymes (SA) et de sociétés par actions simplifiées (SAS).

Devant l’opposition suscitée par la mesure, le ministère des Finances a toutefois annoncé, le 30 octobre, que le Gouvernement demanderait au Parlement le retrait de cet amendement.

Actualités juridiques

Un administrateur de SA ne peut pas signer un acte de cautionnement s’il n’a pas reçu de pouvoir

Cass. com. 23 septembre 2014 n° 13-21.352 (n° 824 F-D), Sté Banque Pouyanne c/ Sté Conserveries Pierre Lascroux.

Le conseil d’administration d’une SA ayant autorisé le cautionnement d’un prêt consenti à un tiers et habilité son président à signer l’acte, un administrateur sans délégation de pouvoir ne peut pas le signer.

Une société anonyme (SA) qui s’était portée caution du remboursement d’un prêt consenti à un tiers par une banque était poursuivie en exécution de son engagement. Elle soutenait que l’acte de cautionnement était nul car il avait été signé par un administrateur alors que le conseil d’administration avait donné pouvoir pour ce faire à son président. La cour d’appel de Pau avait au contraire jugé l’engagement valable en suivant l’argumentation suivante : un directeur général qui a été régulièrement habilité par le conseil d’administration à consentir des garanties ayant la possibilité de déléguer ses pouvoirs (C. com. art. R 225-28, al. 4), il en va de même du président du conseil d’administration qui a été autorisé « à faire le nécessaire » ; dans ce contexte, l’administrateur signataire de l’engagement litigieux avait toutes les qualités d’un mandataire apparent.

Cette décision a été censurée. Le conseil d’administration n’avait autorisé que son président à signer l’engagement de caution et il n’était pas démontré que le président avait délégué son pouvoir. L’existence d’un mandat apparent au profit de l’administrateur signataire ne pouvait pas être retenue.