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Plusieurs mesures importantes de la loi de finances concernent les groupes de sociétés et sont en partie destinées à mettre fin à certaines pratiques d’optimisation.
Les dividendes de la filiale perçus par la société mère sont, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière, retranchés de son bénéfice net total, déduction faite d’une quote-part de frais et charges. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010, cette quote-part de frais et charges ne peut plus être plafonnée au montant des frais et charges réellement engagés (LF art. 10 ; CGI art 216, I modifié). Dans tous les cas, la quote-part de frais et charges est égale à un montant forfaitaire fixé à 5 % des dividendes perçus, crédits d’impôt inclus. Lorsque le montant des frais réellement engagés est inférieur au forfait de 5 %, la société mère sera donc conduite à constater un profit imposable du seul fait de la réintégration de la quote-part.
Le plafonnement de la quote-part au montant des frais et charges réellement engagés était pourtant compatible avec la directive mère-fille 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (CE 17-1-2007 n° 262967
Une entreprise est présumée sous-capitalisée si le montant global des intérêts servis aux entreprises liées excède simultanément les trois critères suivants : le ratio d’endettement, le ratio de couverture d’intérêt et le ratio d’intérêts servis par des entreprises liées. Jusqu’à présent, le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation limitait la déduction des intérêts servis à des entreprises liées par des sociétés sous-capitalisées (CGI art. 212, II). Echappait donc à ce dispositif la déductibilité des intérêts servis à des entreprises non liées (établissements bancaires, etc.), même si l’emprunt était garanti par une entreprise liée à la société emprunteuse.
Désormais ce dispositif est étendu aux prêts souscrits auprès d’une entreprise non liée mais garantis par une société liée à la société emprunteuse pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010 (LF art. 12).
Les emprunts contractés avant le 1er janvier 2011 à l’occasion d’une opération d’acquisition de titres ou de son refinancement ne sont toutefois pas concernés (par exemple, LBO).
Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010, il est mis fin à la possibilité pour une société de cumuler l’exonération des dividendes reçus de ses filiales (en application du régime mère-filles ou du régime d’intégration fiscale) et la déduction de la moins-value constatée à l’occasion de la fusion-absorption ou de la cession de sa filiale, du fait des distributions antérieures, lors de l’échange ou de la cession des titres (LF art. 11 ; CGI art. 145, 1-c et 223 B modifiés).
En cas de cession de titres de participation détenus depuis moins de deux ans, la plus ou moins-value en résultant est dorénavant placée en report d’imposition s’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire. Le régime et la date d’imposition du résultat de cession dépend du maintien ou non des titres dans le groupe économique (LF art. 13 ; CGI art. 219, I-a septies nouveau). Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
A compter du 1er janvier 2012, les groupes de sociétés remplissant certaines conditions (notamment détention directe ou indirecte de plus de 50 % du capital ou des droits de vote des filiales par la mère) pourront opter pour la centralisation au niveau de la société tête de groupe du paiement de la TVA due par l’ensemble ou seulement certaines des sociétés membres du groupe (LFR art. 50, I à III ; CGI art. 1693 ter nouveau).
Jusqu’alors, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n’étaient soumises à l’impôt sur le revenu que si le montant annuel des cessions imposables réalisées par le foyer fiscal excédait un certain seuil (25 830 € pour 2010). A compter du 1er> janvier 2011, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises à l’impôt sur le revenu dès le premier euro de cession. Parallèlement, l’imputation de l’ensemble des moins-values dès le premier euro de cession est possible (LF art. 8).
Des mesures transitoires sont prévues pour 2010 lorsqu’au cours de cette année le seuil de cession de 25 830 € n’a pas été franchi.
Le taux d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux est relevé de 18 à 19 % à compter du 1er janvier 2011.
A compter de la même date, le taux de taxation de l’avantage tiré de la levée d’options (stock-options) est porté de 40 % à 41 % pour la fraction excédant 152 500 € et correspondant à des titres conservés moins de deux ans après la fin de la période d’indisponibilité (LF art. 6, II et VI ; CGI art. 200 A, 2 modifié).
Le supplément d’imposition qui résulte de ces majorations de taux ne peut pas donner droit à restitution au titre du bouclier fiscal.
Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société peuvent bénéficier d’une exonération si le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 151 septies A).
La LFR prévoit un assouplissement de ce délai de deux ans en raison du relèvement de l’âge de départ à la retraite prévu par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Pour les cessions réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010, le délai dans lequel le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite pour bénéficier de l’exonération des plus-values est prolongé exceptionnellement jusqu’à la date d’ouverture de ses droits à une pension de retraite (LFR art. 58, II).
Les dirigeants de PME qui vendent leur société à l’occasion de leur départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 (abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième).
Pour tenir compte du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, le délai de deux ans est prolongé lorsque le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession et que celle-ci a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 (LFR art. 58, II ; CGI art. 150-0 D ter modifié).
Lorsque les membres d’une même famille détiennent une participation importante (plus de 25 %) dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ayant son siège en France, les cessions de titres au sein du groupe familial sont exonérées de plus-value de cession sous certaines conditions (notamment, interdiction pour l’acquéreur de revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans).
Afin de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, le champ d’application de l’exonération est étendu aux plus-values de cessions de droits sociaux (cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011) de sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés et ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.
Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011, les plus-values de cessions de participations au sein du groupe familial exonérées seront soumises aux prélèvements sociaux (taux global de 12,3 %). Par ailleurs, ces plus-values de cession entrent désormais dans le revenu fiscal de référence (LFR art. 18, II ; CGI art. 1417, IV-1° -d).
Le taux des prélèvements libératoires sur les dividendes et sur les produits de placement à revenu fixe (produits d’obligations, de titres de créances négociables, des bons du Trésor, intérêts des PEL, revenus des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants d’associés, etc.) est relevé de 18 % à 19 % (hors prélèvements sociaux) pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2011. Il en est de même de la retenue à la source applicable aux dividendes versés à des non-résidents communautaires (LF art. 6, II et VII-b).
A ce taux de 19 %, il convient d’ajouter (sauf pour les non-résidents) les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social et taxes additionnelles), ce qui porte le taux global d’imposition à 31, 3 %.
Le crédit d’impôt sur les revenus distribués (dont le montant était plafonné à 115 € pour les célibataires ou 230 € pour les couples) est supprimé à compter de l’imposition des revenus de 2010 (LF art. 7 ; CGI art. 200 septies abrogé).
Les revenus distribués perçus par les personnes physiques demeurent soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application de l’abattement proportionnel de 40 % et de l’abattement fixe annuel de 1 525 € (célibataires) ou 3 050 € (couples soumis à imposition commune).
Le taux du prélèvement social sur les revenus du capital est porté de 2 à 2,2 % à compter des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, profits réalisés sur les marchés à terme, etc.) perçus en 2010 et des revenus de placement de 2011 (LF art. 6, V à VII ; CGI art. 1649-0 A).
Le taux global des prélèvements sociaux comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles est ainsi porté de 12,1 à 12,3 %.
Les produits des fonds en euros des bons et contrats de capitalisation et des contrats d’assurance-vie multi supports seront soumis aux prélèvements sociaux dès leur inscription en compte (et non plus in fine) à compter du 1er juillet 2011. Au rachat ou au dénouement du contrat, ou au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance-vie, l’excédent éventuel de prélèvements sera restitué en cas de moins-value ou de moindre plus-value (LF art. 22, I à V).
Les prélèvements sociaux sur les revenus des fonds en euros des contrats multi supports seront pris en compte au plus tôt pour le calcul du bouclier fiscal à demander en 2013.