HOLDING ANIMATRICE ACTUALITE JURISPRUDENCE

Date. 3 novembre 2015
Catégorie. Newsletters

La jurisprudence affine sa définition fiscale de la holding animatrice

Dans le cadre d’une décision en date du 23 octobre 2015, la Cour Administrative d’Appel de Nantes vient d’apporter des précisions quand à la notion de « Holding animatrice »

Dans cette affaire il avait été remise en cause l’exonération de la plus-value mobilière à l’occasion d’une cession d’action d’une société (SA X) dont l’actionnaire principal était le Président.

Il avait estimé que la plus-value de cession était exonérée d’impôt sur le revenu par application de l’article 150-0 D ter du CGI (Dans sa rédaction à l’époque des faits).

L’administration a remis en cause cette exonération au motif, qu’aucune des conditions cumulatives tenant au cédant, posées par l’article 150-0 D ter n’était satisfaite d’une part, et qu’à supposer qu’il entrait, en tant que co-fondateur de la SA X, dans les prévisions du paragraphe 146 de l’instruction 5 C-107 du 22 janvier 2007, cette société ne remplissait pas la condition tenant à l’activité de la société dont les titres étaient cédés, d’autre part.

Pour mémoire, dans sa doctrine applicable avant l’aménagement législatif de 2014, l’administration admettait, sous conditions, que les dispositions de l’article 150-0 D ter (Exonération pour départ à la retraite) s’appliquaient également aux plus-values nettes de cession de titres de sociétés réalisés par certains ou par tous les autres membres du groupe familial, ou conjointement par plusieurs co-fondateurs.

Cette disposition ne s’applique plus dans le régime actuel, Bercy ayant confirmé que l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI ne profite qu’au dirigeant.

Au cas particulier, le contribuable se prévalait du fait que la SA X dont les titres sont cédés avait eu le caractère d’une holding animatrice au cours des cinq années précédant la cession.

La Cour a reconnu :

  • que la SA X et sa principale filiale, avaient conclu, le 6 décembre 2003, une« convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et développement » , laquelle précisait, que la SA X prendrait part activement à la stratégie et au développement de sa filiale ;
  • que, les procès-verbaux des conseils d’administration de la SA X s’étant déroulés les 5 décembre 2003, 7 avril 2004, 4 décembre 2004, et 3 décembre 2005 témoignaient de la participation de la SA X à la conduite de la politique de cette filiale en particulier et du groupe en général.

Toutefois, la Cour a considéré :

  • qu’il ne résultait pas de l’instruction qu’avant le 5 décembre 2003, la SA X ait participé activement, et de manière continue, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, exerçant ainsi un rôle outrepassant celui qu’elle tenait de sa qualité d’actionnaire ;
  • que le fait que le Président de la SA X ait également été celui de sa filiale « n’est pas, par lui-même, de nature à révéler une telle participation » ;
  • que si certains des documents produits par le contribuable indiquent que la SA X a mandaté un prestataire extérieur, le 24 juillet 2002, afin de rechercher « des opportunités de développement » pour la filiale, une telle intervention n’était que ponctuelle ;
  • qu’aucun des procès-verbaux de conseils d’administration antérieurs au 5 décembre 2003 ne révèle d’intervention de la SA X dans la conduite de la politique de sa filiale.

Partant, la Cour a considéré que la SA X ne s’était pas comportée, de manière continue, en holding animatrice de groupe au cours des cinq années ayant précédé la cession des actions par le contribuable objet du redressement.

Par ailleurs, le Tribunal administratif de Paris a, le 30 janvier 2014, rendu une décision similaire à l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes :

Après avoir relevé que la convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement conclue avec la filiale limitait l’intervention de la holding à une simple assistance sans aucun pouvoir décisionnaire, que les procès-verbaux d’assemblée générale et du conseil d’administration de la holding ne faisaient pas état d’actions précises définies par la holding et qui s’imposaient à la filiale et que le caractère effectif et essentiel des actions du dirigeant de la holding en faveur de la filiale au cours de la période litigieuse n’était pas établi, le Tribunal a jugé que la holding ne pouvait être qualifiée de holding animatrice au cours des cinq années précédant la cession des titres en cause  (TA Paris, 3e chambre, 30 janvier 2014,n° 1218996, Mme A)

Enfin, nous rappellerons que dans le cadre du régime des plus-values mobilières applicable depuis 2014, l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’applique également aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations, soit dans des sociétés opérationnelles (c’est-à-dire celles exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier), soit dans des sociétés holding animatrices de groupe.

Arrêt de la CAA de NANTES du 22 octobre 2015, n°14NT00291