Le régime fiscal du report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur

Date. 8 septembre 2015
Catégorie. Newsletters

Le régime fiscal du report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur, a fait l’objet d’une consultation publique qui a pris fin le 24 juillet dernier.

Les commentaires sont susceptibles d’être révisés par l’administration, néanmoins nous pouvons d’ores déjà rapporter une synthèse.

Ce dispositif s’applique aux apports réalisés depuis le 14 novembre 2012. En substance, les plus-values réalisées à l’occasion de l’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur bénéficient, de plein droit, d’un report d’imposition dès lors que l’apport est effectué à une société de capitaux soumise à l’IS et établie en France ou dans un autre État membre de l’UE ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ce report est remis en cause en cas de cession, rachat, remboursement ou annulation :

  • des titres reçus en contrepartie de l’apport ; et
  • des titres apportés dans un délai de 3 ans suivant l’apport, sauf si la société bénéficiaire de l’apport réinvestit au moins 50% du produit de la cession dans un délai de 2 ans à compter de la cession.

Il existe 3 types de réinvestissements éligibles :

  • le financement d’une activité économique, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier ;
  • l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité (sous la même exception), et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle ; et
  • la souscription en numéraire au capital d’une ou plusieurs sociétés soumise à l’IS dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent, ayant son siège social en France, dans un autre État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui a pour objet d’exercer une activité économique (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou qui a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées.

Financement d’une activité éligible 

Il s’agit du financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. S’agissant de cette notion de financement, l’administration a notamment précisé dans son projet d’instruction que « le financement d’une activité éligible (…) s’entend de l’acquisition par la société qui effectue le réinvestissement de moyens permanents affectés à sa propre exploitation ».

Selon l’administration, cette condition est également satisfaite lorsque la société qui exerce une activité économique remploie le produit de la cession des titres concernés (au moins 50 %) dans l’acquisition de biens mobiliers nécessaires à l’activité éligible.

En revanche, cette condition n’est pas satisfaite lorsque la société acquiert un actif qu’elle immobilise mais qu’elle affecte à un emploi étranger aux besoins de son exploitation (par exemple, en le mettant à la disposition de ses associés).

L’administration précise que sont exclues du champ des activités éligibles au remploi les activités de nature civile ou de gestion patrimoniale (notamment gestion de patrimoine immobilier ou gestion de portefeuille de valeurs mobilières). A cet égard, sont notamment exclus les FCPR ainsi que les opérations de location immobilière (nues et meublées). Sur ce dernier point, il est regrettable que les parts de FCPR soient exclues, alors qu’elles figuraient parmi les réinvestissements économiques éligibles qui permettaient d’écarter l’abus de droit dans le cadre de la jurisprudence rendue en matière d’apports-cessions.

En cas de cession des titres apportés dans les trois ans suivant l’apport, le holding dispose de deux ans pour réinvestir 50% du produit de cession dans certaines activités, sous peine de perte du report d’imposition. L’administration précise dans ses commentaires que ce réinvestissement « doit être effectué dans une perspective de long terme. A cet égard, cette condition est présumée satisfaite lorsque les biens ou les titres objet du réinvestissement sont conservés pendant au moins 24 mois ». L’administration semble ajouter une condition de durée de conservation, il faudra attendre des précisions sur ce sujet.

Le réinvestissement peut également être considéré comme réalisé en cas de souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés. Il serait possible d’investir dans une société holding animatrice sous réserves que l’administration le confirme explicitement.

Lorsque un apport de titres a bénéficié du régime de report d’imposition, le nouvel apport des titres du holding à une autre société est neutre sous réserve que ce dernier entre dans le champ du report d’imposition (art 150-0 B ter du CGI) ou du sursis d’imposition (art 150-0 B du CGI). Les opérations de LBO successives sont en principe couvertes mais avec une limite.

L’administration précise que, dans le cas où les titres reçus en rémunération de l’apport initial font eux-mêmes l’objet d’un apport entrant dans le champ d’application du dispositif prévu à l’article 150-0 B ter du CGI, l’imposition de la nouvelle plus-value d’apport est reportée dans les mêmes conditions. De même, lorsque les titres grevés d’une plus-value en report font l’objet d’un nouvel apport / échange dans le champ de l’article 150-0 B du CGI, l’administration considère que le report d’imposition est prorogé de plein droit et que la nouvelle plus-value d’apport est placée en sursis.

En revanche, la réalisation d’une troisième opération d’apport ou d’échange, bien que relevant des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du CGI, entraîne l’expiration du report.

Lorsque la société émettrice des titres apportés est absorbée par la société bénéficiaire de l’apport, la doctrine administrative précise que le report d’imposition est maintenu.

En principe, le report prend fin en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

L’administration retient une définition large de la « cession » des titres reçus en rémunération de l’apport  et indique que par « cession à titre onéreux », il y a lieu d’entendre toutes les transmissions qui comportent une contrepartie en faveur du cédant, c’est-à-dire notamment les ventes proprement dites, les échanges et les apports en société.