Fiscalité des dividendes – déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement

Date. 4 septembre 2015
Catégorie. Newsletters

Fiscalité des dividendes au sein d’un groupe fiscal intégré : la CJUE condamne la France

Dans un arrêt en date du 29 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Versailles a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin qu’elle se prononce sur la compatibilité avec la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE du mécanisme français de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale française, alors que ce mécanisme est exclu pour les dividendes d’une filiale résidente d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

L’affaire a été enregistrée par la CJUE sous le numéro C-386/14.

Le régime fiscal en cause exonère les sociétés mères à hauteur de 95% de l’imposition sur les dividendes qu’elles perçoivent de leurs filiales, la quote-part restante de 5% pouvant toutefois être retranchée dès lors que la société mère et ses filiales ont opté pour le régime de l’intégration fiscale, limité aux seules sociétés résidentes.

La Cour a en effet jugé que l’imposition différenciée des dividendes touchés par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union.

Une telle différence de traitement porte, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement.

Le délai de réclamation expirant le 31 décembre de la deuxième année, les sociétés concernées pourront, le cas échéant, contester jusqu’aux 31 décembre 2015 l’IS payé au cours de exercice 2013 et jusqu’aux 31 décembre 2016 pour l’IS payé au titre de l’exercice 2014.

Mécanisme de déduction fiscale exceptionnelle en faveur de l’investissement : commentaires complémentaires

Le gouvernement a mis en place au printemps un avantage fiscal exceptionnel pour tous les investissements industriels réalisés du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.

Depuis le 15 avril dernier les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du CGI.

L’administration fiscale vient de publier des commentaires complémentaires suite à l’adoption de l’article 39 decies du CGI issu de la Loi Macron

Les nouveaux commentaires qui remplacent ceux précédemment publiés ont été publiés sous la référence BOFIP-Impôt (cliquez →:BOI-BIC-BASE-100-20150902)