Actualités fiscales de la rentrée

Date. 25 août 2015
Catégorie. Newsletters

L’actualité fiscale au terme de la période estivale :

Les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME » sont assouplies par la loi Macron –  art. 143 et 144

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME, (réduction d’impôt Madelin), est subordonné à la conservation des titres par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription. A défaut, il est procédé à une reprise des réductions d’impôt obtenues.

Ce principe souffre plusieurs exceptions légales : le décès, l’invalidité ou le licenciement du contribuable (ou de l’un des époux ou partenaire de Pacs), la liquidation judiciaire de l’entreprise bénéficiaire et la donation avec reprise de l’engagement de conservation des titres (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV-al. 3).

La loi Macron prévoit de nouvelles exceptions légales à la remise en cause de la réduction d’impôt « Madelin » en cas de non-respect du délai de cinq ans de conservation des titres, notamment en cas de cession imposée dans le cadre d’un pacte d’actionnaires.

Par ailleurs, pour les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », elle abaisse à sept ans (au lieu de dix) le délai pendant lequel le remboursement des apports est interdit.

Les opérations suivantes ne conduisent pas, sous conditions, à la remise en cause de la réduction d’impôt :

  • fusion ou scission ;
  • annulation des titres pour cause de pertes ;
  • cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, sous réserve que l’actionnaire minoritaire souscrive, au maximum dans les douze mois suivant la cession, au capital de PME éligibles à la réduction d’impôt en remployant le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession ;
  • offre publique d’échange (OPE), sous réserve que les titres reçus en échange soient éligibles à la réduction d’impôt et que l’éventuelle soulte d’échange, diminuée des impôts et taxes générés par cette cession, soit remployée au maximum dans les douze mois suivant la cession, pour souscrire au capital de PME éligibles à la réduction d’impôt.

Pour les cas de cession forcée dans le cadre d’un pacte et celui d’une OPE, le remploi des fonds permet d’éviter la remise en cause de l’avantage fiscal mais n’ouvre pas droit à une nouvelle réduction d’impôt au titre de la nouvelle souscription.

Les conditions d’attribution des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise sont assouplies – Loi Macron art. 141

Sous réserves du respect d’un certains nombres de conditions juridiques et financières, une société pourra décider d’attribuer des bons aux salariés d’une filiale détenue à 75 % au moins. Les sociétés issues d’une réorganisation d’entreprises ou d’activités seront également autorisées à émettre des bons.

Le taux d’imposition du gain de cession des titres issus de BSPCE est porté de 19 % à 30 % lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession.

Il sera désormais tenu compte, pour l’appréciation de cette durée, pour un bénéficiaire employé par la société attributrice, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale et, pour un bénéficiaire employé par une filiale, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère.

Les gains nets réalisés lors de la cession de titres acquis en exercice de BSPCE sont soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine.

La CSG sur revenus du patrimoine pesant sur les gains de cession de titres issus de BSPCE est légalement exclue du bénéfice de la déductibilité partielle de l’impôt sur le revenu. Cette modification s’applique à compter de l’imposition des revenus 2015.

Une société peut bénéficier du régime mère-fille dès la première année de détention des titres

TA Montreuil 15-6-2015 n° 1307241 (éditions Francis Lefebvre))

Une société peut bénéficier du régime des sociétés mères et filiales à raison des dividendes perçus au titre de la première année de détention des titres dès lors qu’elle conserve pendant au moins deux ans 5 % du capital de la filiale.