Pacte d’actionnaires – ISF 2015

Date. 6 mai 2015
Catégorie. Legal Strategy

Les pactes d’actionnaires

A l’occasion de missions d’accompagnement de nos clients sur des opérations d’investissements, les deux protocoles les plus sensibles à négocier sont la garantie de passif et d’actifs et le pacte d’actionnaires, lorsque notamment, les opérations se traduisent par une prise de participation majoritaire et/ou minoritaire du capital de la société cible.

Pour assurer leur validité, la rédaction des clauses du pacte d’actionnaires sera adaptée à la forme sociale de la société concernée. Ainsi, certaines clauses du pacte seront structurées et rédigées différemment selon qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, d’une société par actions simplifiée, d’une société anonyme ou d’une autre forme de société.

Nous vous proposons aujourd’hui de faire une synthèse sur les clauses les plus complexes des pactes d’actionnaires, celles relatives à la cession d’actions et à l’occasion d’une prochaine newsletter, nous évoquerons le cas des Clauses du pacte d’actionnaires relatives à la gestion de la société ou à celles relatives à la gestion de l’actionnariat.

Dans une seconde partie de nos actualités, nous faisons le point sur la question du plafonnement et les réductions de l’ISF.

Clauses du pacte d’actionnaires relatives à la cession d’actions

Clause de cession forcée (« put »)

Le pacte d’actionnaires peut prévoir le droit, pour un associé, de contraindre les autres à lui racheter sa participation. Un tel droit, appelé « option de vente », « cession forcée » ou « put », est souvent prévu:

  • pour organiser la sortie complète de la société d’un actionnaire minoritaire (par exemple, du vendeur d’une entreprise ayant conservé une participation minoritaire dans la société le temps d’assurer sa transmission aux acquéreurs), ou encore,
  • pour protéger l’investissement d’un actionnaire qui pourrait contraindre les autres actionnaires à racheter sa participation si certains événements mettant en péril son investissement se produisent.

Clause de rachat forcé (« call »)

Le pacte d’actionnaires peut prévoir le droit, pour certains associés, de forcer d’autres associés à leur vendre leur participation. Un tel droit, appelé « option d’achat », « rachat forcé » ou « call », est souvent prévu pour :

  • permettre à des actionnaires majoritaires de racheter la participation d’actionnaires minoritaires (par exemple, des vendeurs d’une société dont la présence dans la société n’est plus nécessaire), ou encore
  • de forcer un actionnaire de sortir de la société à titre de sanction.

Clause de « ratchet »

La clause de « ratchet », encore appelée « clause d’ajustement », permet de corriger a postériori :

  • le nombre d’actions souscrites par un investisseur en contrepartie de son investissement dans une société («ratchet investisseur »), et/ou
  • le montant de la participation conservée dans la société par les fondateurs ou par l’équipe dirigeante à la suite d’un tel investissement («ratchetmanagement », encore appelé « sweat equity »).

La mise en oeuvre de la clause de ratchet permet à son bénéficiaire d’augmenter sa participation dans la société grâce à:

  • l’acquisition d’actions supplémentaires pour un prix symbolique
  • la conversion d’actions de préférence existantes en un plus grand nombre d’actions, ou encore,
  • la souscription d’actions nouvelles suite à l’exercice de bons de souscription d’actions ou la conversion d’obligations convertibles en actions

La mise en oeuvre de la clause de ratchet sera fonction de la réussite (en ce qui concerne le « ratchet management ») ou, au contraire, de l’échec (en ce qui concerne le « ratchet investisseur »), d’une opération d’investissement.

Clause de sortie conjointe (« tag-along »)

La clause de sortie conjointe permet aux associés d’une société de se joindre à un associé sortant pour vendre tout ou partie de leur participation en même temps et aux mêmes conditions, notamment de prix, que ceux prévues pour la vente, par l’associé sortant, de sa propre participation. La clause de sortie conjointe peut permettre aux associés qui en bénéficient:

  • de céder la totalité de leur participation (clause de sortie conjointe totale), ou
  • une partie seulement, calculée au pro rata de la participation cédée par l’associé sortant (clause de sortie conjointe proportionnelle)

Le droit de sortie conjointe peut également s’exercer « en-dedans » de la participation cédée par l’associé sortant ou « en dehors », et donc en plus, de sa participation.

Clause d’exclusion

La clause d’exclusion permet d’organiser l’exclusion d’un associé de la société à titre de sanction. Elle peut ainsi s’appliquer en cas de violation par un associé de certaines obligations, telles qu’une clause de non-concurrence ou des clauses importantes du pacte ou des statuts.

Juridiquement, la clause d’exclusion constitue une clause de rachat forcé (« option de rachat ») de la participation de l’associé fautif.

Clause de rupture (« buy or sell », « shot gun », etc.)

La clause de rupture (encore appelée clause de « buy or sell », « shot gun », « roulette russe ») etc., permet à un associé de sortir de la société en vendant sa participation à un autre associé lequel, s’il refuse de l’acheter, sera lui-même tenu de vendre sa propre participation et de sortir de la société.

La clause de rupture permet ainsi à un associé en conflit avec d’autres associés de les forcer à racheter sa participation ou de lui céder la leur.

Chaque option d’une clause « buy or sell » d’un pacte d’actionnaires est exclusive de l’autre – Mémento Sociétés commerciales n°69178 Editions Francis Lefebvre

CA Paris 10 mars 2015 n° 13/21286, ch. 5-8, A. c/ SAS Chimirec Développement

Une clause « buy or sell » par laquelle, en cas d’offre d’achat du capital social par un tiers, un actionnaire peut vendre ses titres au tiers ou racheter ceux de ses coassociés comporte deux options alternatives. L’exercice de la première interdit d’exercer la seconde.

Clause de sortie forcée (« drag-along »)

La clause de sortie forcée, appelée encore « drag-along » ou « clause de liquidité », permet à certains associés souhaitant vendre leurs actions de contraindre les autres associés à vendre les leurs en même temps et aux mêmes conditions, notamment de prix.

La clause de sortie forcée est présente dans la quasi-totalité des pactes d’actionnaires conclus avec des capital-investisseurs. Elle leur permet d’assurer, à terme, la liquidité de leur investissement.

Clause d’introduction en bourse

La clause d’introduction en bourse a pour objet d’organiser – à terme – l’introduction en bourse de la société. Cette clause est très fréquente dans les pactes d’associés conclus avec des capital-investisseurs. Elle a pour objectif principal de permettre aux associés fondateurs de mettre sur le marché un nombre de titres limité en même temps que les capital-investisseurs.

Actualités Fiscales – ISF 2015

Plafonnement de l’ISF

Réservé aux résidents fiscaux français, le mécanisme de plafonnement est destiné à limiter le total des impôts à 75% des revenus.

ISF 2015 + IR sur revenus 2014 + PFL (1) sur revenus 2014 + PS (2) sur revenus 2014 ≤ 75 % des revenus 2014

En cas d’excédent, l’ISF est réduit à due concurrence, sans aucune limitation. A l’extrême, grâce à ce mécanisme, un redevable n’ayant aucun revenu au titre d’une année ne paiera aucun ISF l’année suivante.

Les revenus à prendre en compte s’entendent des revenus imposables comme exonérés. Lorsqu’ils sont imposables, les revenus sont retenus pour leur montant net imposable à l’IR, sous réserve, notamment, des précisions suivantes :

  • Les pensions de retraites sont prises en compte avant application de l’abattement de 10% ;
  • Les dividendes sont retenus pour leur montant net de frais, mais avant application de l’abattement de 40% et imputation de la CSG déductible ;
  • Les plus-values immobilières et sur biens meubles sont prises en compte, et ce qu’elles soient exonérées d’IR ou imposables. Dans cette dernière hypothèse, c’est le montant avant abattement pour durée de détention qui doit être retenu.
  • Les plus-values sur valeurs mobilières sont retenues pour leur montant net, avant application des abattements pour durée de détention.
  • Prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu. (2) Prélèvements sociaux.

Régimes d’exonération

  • Lorsqu’ils sont imposables, les actifs doivent être retenus pour leur valeur vénale au 1er janvier de l’année.
  • Certains actifs peuvent néanmoins jouir d’une exonération conditionnelle totale ou partielle d’ISF.

Tableau

Déclaration ISF 2015 des non-résidents : au plus tard le 15 juillet

Sous réserve des conventions de non-double imposition, les non-résidents sont imposables à l’ISF sur leurs biens situés en France tels que définis à l’article 750 ter du CGI. Toutefois, les non-résidents sont expressément exonérés d’ISF sur leurs placements financiers français (actions d’une société ayant son siège en France, obligations émises par un débiteur établi en France, contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’une compagnie ayant son siège en France, compte courant dans une société française…).

En pratique, les non-résidents sont donc pour l’essentiel imposables sur leurs biens immobiliers situés en France, que ces biens soient détenus directement ou indirectement au travers de sociétés.

Ainsi, les non-résidents sont taxables sur les participations qu’ils détiennent dans des sociétés à prépondérance immobilière (personnes morales non cotées en bourse ayant leur siège en France ou à l’étranger et dont l’actif est constitué à plus de 50% d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France).

Ils sont également taxables sur les immeubles situés en France qui sont la propriété de sociétés ou d’organismes dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits, seuls ou avec leur groupe familial, et ce même si ces sociétés ou organismes ne sont pas à prépondérance immobilière.

L’administration fiscale vient de préciser que les redevables domiciliés hors de France détenant un patrimoine dont la valeur nette taxable est supérieure ou égale à 2,57 M€ doivent désormais déposer leurs déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) n° 2725 (CERFA n° 11284) au plus tard le 15 juillet de l’année d’imposition, quel que soit leur pays de résidence.

Cette mesure est applicable à compter de l’ISF 2015.

Ces précisions ont été intégrées dans la base BOFIP-Impôt à la faveur d’une mise à jour en date du 4 mai 2015 BOI-PAT-ISF-50-10-20-20-20150504

Réduction d’ISF

Taux de réduction
Versement au titre du dispositif PME 50% 90000 € (1) 45000 € 5 ans et demi(3) 10 ans De la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition à la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition
Versement au titre du dispositif FIP et FCPI 50% 36000 € (2) 18000 € 5 ans et demi(3) n.a. Idem
Dons 75% 66667 € 50000 € (4) n.a. n.a. Idem
  1. En cas d’investissement au travers d’une société holding dans le cadre du dispositif PME, les versements sont retenus proportionnellement aux investissements réalisés par la société holding dans le capital de PME éligibles.
  2. Seule une fraction de la souscription ouvre droit à réduction, l’assiette de calcul dépendant des souscriptions effectuées par le fonds au capital de PME éligibles.
  3. Les titres doivent être conservés jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
  4. Un redevable réalisant à la fois un investissement dans une PME (ou dans un fonds) et un don à une fondation ne peut bénéficier d’une réduction globale supérieure à 45 000 €

Les obligations déclaratives et les modalités de paiement varient selon que le patrimoine imposable excède ou non 2 570 000 €.

Redevables dont le patrimoine net est inférieur à 2 570 000 € :

  • Dispense du dépôt d’une déclaration d’ISF. Seuls doivent être mentionnés sur la déclaration de revenu (formulaire 2042 C) le montant des patrimoines bruts et nets, le montant des investissements ouvrant droit à une réduction d’ISF, ainsi que le résultat du calcul du plafonnement. En cas de concubinage notoire, ces informations doivent figurer sur la déclaration d’IR de l’un ou l’autre des concubins.
  • Recouvrement de l’impôt par voie de rôle (rôle distinct de celui de l’IR), et exigibilité de l’impôt au plus tard au 15 septembre 2015. Sur option du contribuable, le paiement peut faire l’objet d’acomptes mensuels dans des conditions analogues à celles de l’IR.

Redevables dont le patrimoine net est supérieur ou égal à 2 570 000 € :

  • Obligation de déposer une déclaration d’ISF (formulaire 2725, 2725 K ou 2725 SK selon le cas) au plus tard le 15 juin 2015.
  • Paiement de l’impôt lors du dépôt de la déclaration.