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- Pacte Dutreil et holding mixte
Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955 FS-PB
Après le Conseil d’Etat, la Cour de cassation reconnait l’éligibilité des titres de holding mixte au régime dit du pacte Dutreil et donne des précisions sur les critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité d’animation de groupe.
La Cour de cassation juge que les titres d’une société holding animatrice exerçant parailleurs une activité civile sont éligibles au régime de faveur de l’article 787 B du CGI (« Dutreil-transmission ») sous réserve que l’activité d’animation soit prépondérante.
Elle précise que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe de la holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales représente plus de la moitié de son actif total.
S’agissant plus particulièrement des sociétés holdings, le Conseil d’état a retenu la pertinence du critère de l’actif brut mesuré selon les valeurs vénales pour évaluer la prépondérance de l’activité d’animation.