Plus-value de cession de titres et abattements

Date. 6 février 2020
Catégorie. Newsletters

L’article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a réformé le régime d’imposition des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Dans une mise à jour du 20 décembre 2019, l’administration intègre cette réforme dans sa base Bofip.

RAPPEL DES RÈGLES D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES DEPUIS 2018

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2018 par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à l’impôt sur le revenu par application d’un taux forfaitaire de 12,8 %. À cette taxation s’ajoutent les prélèvements sociaux.

L’imposition forfaitaire, aussi appelée « PFU » ou « flat tax », a un champ d’application très large puisqu’elle s’applique à l’ensemble des gains nets, profits et distributions relevant du régime des plus-values et aux revenus mobiliers.

Le PFU est assis sur le montant des gains nets après imputation des pertes éventuelles puis, le cas échéant, de l’abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite. Les abattements proportionnels pour durée de détention ne sont pas applicables.

Les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois opter pour l’imposition de leurs gains et revenus selon le barème progressif, ce qui leur permet de bénéficier, si les conditions d’application sont remplies, des abattements proportionnels pour durée de détention

LES CONDITIONS D’APPLICATION DES ABATTEMENTS PROPORTIONNELS POUR DURÉE DE DÉTENTION

L’article 28 de la loi du 30 décembre 2017, qui a mis en place le PFU, a laissé subsister :

–  l’abattement pour durée de détention de droit commun de 50 % (titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans) ou 65 % (titres détenus depuis au moins huit ans) (CGI art. 150-0 D, 1 ter) ;

–  l’abattement renforcé pour les titres de PME de moins de dix ans dont le taux s’élève à 50 % (titres détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans), 65 % (titres détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans) et 85 % (titres détenus depuis au moins huit ans) (CGI art. 150-0 D, 1 quater).

Ces abattements ne sont toutefois applicables que lorsque les gains se rapportent à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et que l’option pour le barème progressif a été exercée.

Les autres conditions d’application de ces abattements n’ont pas été modifiées, sous réserve, s’agissant de l’abattement renforcé, des activités commerciales éligibles définies désormais par référence aux articles 34 et 35 du CGI. L’administration renvoie à cet égard aux précisions données ci-après (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 n° 230).

Le réinvestissement peut notamment consister dans le financement d’exploitation de moyens permanents affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société.

L’administration précise que sont notamment éligibles au remploi les activités de marchand de biens (CGI art. 35, I-1) et les activités de promotion immobilière (CGI art. 35, I-1° bis).

En revanche, (FR 1/18 inf. 12 p. 27 n° 76 s.), elle considère que ne sont pas éligibles les activités de location d’immeubles meublés ou équipés mentionnées à l’article 35, 5° et 5° bis du CGI qui, bien qu’assimilées fiscalement à des activités commerciales, constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier (BOI précité).

L’OPTION POUR LE BARÈME PROGRESSIF DOIT AVOIR ÉTÉ EXERCÉE

La condition tenant à l’imposition des plus-values selon le barème progressif conduit à réserver le bénéfice des abattements proportionnels aux plus-values réalisées par les personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, dont le domicile fiscal est situé en France.

L’administration indique, à propos de l’abattement de droit commun, que les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France et qui réalisent des plus-values ou perçoivent des distributions imposables conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI ne peuvent prétendre au bénéfice de cet abattement. En effet, l’une des conditions d’application de cet abattement est l’imposition des gains ou distributions concernés suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Or, les gains et distributions entrant dans le champ d’application de l’article 244 bis B du CGI sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au taux de droit commun de 12,8 % (pour les contribuables personnes physiques) (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

Dans le cadre du dispositif en vigueur avant 2018, les abattements proportionnels étaient applicables aux gains nets de cession et aux distributions perçus par les contribuables domiciliés hors de France, les gains imposables conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI étant déterminés suivant les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D du même Code (voir RM-VI-11350 s.).

On remarquera que la condition d’imposition selon le barème progressif est spécifique aux abattements proportionnels et ne concerne pas l’abattement fixe applicable aux dirigeants prenant leur retraite.

Aucune précision n’est donnée dans le Bofip à cet égard mais rien ne devrait s’opposer, à notre avis, à ce que les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de l’abattement dirigeant.

– Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du champ d’application des abattements proportionnels pour durée de détention (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

– Les abattements proportionnels pour durée de détention sont réservés aux gains se rapportant à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.

Ne sont pas éligibles aux abattements proportionnels pour durée de détention, les titres acquis en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l’objet d’un partage à compter de cette date, sauf s’il s’agit d’un partage de succession ou de communauté conjugale (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 30).

Les abattements sont susceptibles de s’appliquer lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d’une opération d’échange intervenue depuis le 1er janvier 2018 en contrepartie de la remise de titres acquis avant cette date, lorsque l’échange donne lieu à un sursis d’imposition dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-UB du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 40).

– S’agissant par ailleurs des cessions de titres de sociétés holding animatrices, il est à noter que l’administration intègre dans sa base Bofip la définition donnée par le Conseil d’État à propos de l’abattement du tiers en vigueur avant 2013 (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124), tout en précisant que cette jurisprudence est transposable pour l’application de l’abattement fixe de 500 000 € prévu à l’article 150-0 D ter du CGI tel qu’issu de l’article 28 de la loi de finances pour 2018 (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 n° 40).

La société holding animatrice entrant dans le champ d’application de l’abattement dirigeant est ainsi définie comme celle qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

– En ce qui concerne l’abattement dirigeant, l’administration tient compte de la jurisprudence (CE 16-10-2019 n° 417364) et considère désormais que, dans l’hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l’un avant la cession et l’autre après, il ne doit pas s’écouler un délai supérieur à quarante-huit mois entre les deux événements. Elle tire également les conséquences de cette jurisprudence pour l’appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire des titres en cas de cessions échelonnées dans le temps (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 nos 50 et 60).

– Les abattements proportionnels et l’abattement fixe ne peuvent pas être cumulés au titre d’une même cession (CGI art. 150-0 D, 1-dernier alinéa). Toutefois, l’administration précise que lorsque le cédant vend en une seule fois plus de 50 % des droits de vote sans céder l’intégralité de sa participation, la règle de non-cumul ne s’applique qu’au gain afférent à cette cession (elle s’applique alors à l’intégralité de ce gain, y compris sa fraction excédante, le cas échéant, le montant de 500 000 €). Le gain réalisé lors de l’éventuelle cession ultérieure du reste de la participation, qui ne bénéficie pas de l’abattement fixe, est, le cas échéant, éligible à l’abattement proportionnel (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 n° 130).

Informations Editions Francis Lefebvre : Feuillet Rapide Fiscal Social 5/20 (paru le 23/01/2020)