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Projet de loi de finances pour 2013, Texte AN n° 66
L’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture, le 14 décembre, le projet de loi de finances pour 2013 après avoir aménagé plusieurs de ses dispositions fiscales.
Les principales modifications apportées au projet, qui devrait être définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 20 décembre, concernent les mesures suivantes.
Plus-values de cession de titres de participation
Le régime des plus-values de cession de titres de participation exonérés a fait l’objet d’un durcissement supplémentaire. Non seulement la quote-part de frais et charges imposable au titre de ces plus-values serait calculée sur le montant brut des plus-values, et non plus sur leur montant net, mais son taux serait également porté de 10 % à 12 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 (art. 14).
Limitation de la déductibilité des charges financières
Le dispositif prévu par l’article 15 du projet pour limiter la déductibilité des charges financières des grandes entreprises a été amendé, pour exclure du champ d’application de la limitation les charges financières afférentes :
Report en avant des déficits
Les députés ont amendé l’article 16 du projet qui prévoit de réduire le plafond d’imputation des déficits sur les résultats d’un exercice ultérieur à un montant de 1 M€ majoré de 50 % (contre 60 % actuellement) du bénéfice de l’exercice d’imputation excédant 1 M€. L’amendement voté assouplit ces règles en permettant de majorer la part fixe du plafond (1 M € ) du montant des abandons de créance consentis à l’entreprise déficitaire lorsque celle-ci fait l’objet d’un procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Rachat de créances décotées suivi de leur incorporation au capital de la société débitrice
Un repreneur de société qui rachète les créances détenues sur la société cible pour une valeur inférieure à leur nominal, puis fait apport de ces créances à la société débitrice à l’occasion d’une augmentation de capital, est actuellement imposé sur un bénéfice virtuel correspondant à l’écart entre la valeur de rachat des créances et la valeur comptable des actions souscrites (laquelle ne peut être inférieure à la valeur nominale des créances apportées). Cette règle fait obstacle à la réalisation de ce type d’opération et favorise par ailleurs la reprise par des entreprises étrangères qui n’y sont pas soumises. C’est pourquoi une nouvelle disposition insérée dans l’article 16 du projet propose de neutraliser le profit virtuel constaté chez l’apporteur lors d’une opération d’augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles, sous réserve que celles-ci aient été acquises auprès d’un créancier tiers non lié au repreneur ou à l’entreprise débitrice au sens de l’article 39, 12 du CGI. En pratique, le profit imposable serait déterminé dans ce cas en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie.
Cette mesure s’appliquerait aux opérations réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
Fiscalité des particuliers
Derniers investissements « Scellier »
Un article additionnel adopté en première lecture a prévu le maintien du régime « Scellier » au profit des investissements locatifs engagés avant la fin de l’année qui auront fait l’objet d’une réservation enregistrée devant notaire ou auprès du service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012, à condition que l’acte authentique soit signé au plus tard le 31 mars 2013 (art. 57 bis). Cette mesure a été complétée en seconde lecture par les députés, avec l’aval du Gouvernement, afin que les investissements concernés puissent relever du plafond global des avantages fiscaux actuellement en vigueur, soit 18 000 € plus 4 % du revenu imposable, au lieu du plafond de 10 000 € normalement applicable à compter de l’imposition des revenus de 2013 (art. 56).
ISF
Les députés ont aménagé les modalités de prise en compte des bénéfices distribuables par une société soumise à l’IS dans le calcul du plafonnement prévu dans le cadre de la réforme de l’ISF. Ces bénéfices ne seraient assimilés à des revenus réalisés, et donc retenus pour le calcul du plafonnement, que si le redevable détient directement ou indirectement plus de 33,33 % du capital de la société, et non pas 25 % comme le prévoyait le texte initial (art. 9).
Plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux
L’article 6 du projet portant réforme du régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux a fait l’objet de plusieurs aménagements, afin notamment :
Plus-values immobilières
Le rétablissement des exonérations prévues en faveur des cessions d’immeubles destinés au logement social s’appliquerait aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2013 et n’aurait donc pas de caractère rétroactif (art. 10 modifié par un amendement gouvernemental).