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Cette semaine dans notre newsletter, découvrez les principales nouvelles mesures dans le projet de loi de finances rectificative pour 2014.
Projet de Loi de finances rectificative 2014
L’Assemblée nationale a achevé l’examen et voté le 9 décembre 2014 en première lecture le projet de seconde loi de finances rectificative pour 2014. Le texte a été complété sur de nombreux points concernant la fiscalité des entreprises, dont les principaux sont présentés ci-après.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le régime mère-fille d’exonération des dividendes ne pourrait plus s’appliquer lorsque les produits ainsi distribués sont déductibles du résultat de la filiale distributrice ou proviennent de bénéfices non soumis à l’IS ou, s’agissant de sociétés distributrices non établies en France, à un impôt équivalent (art. 30 nonies).
Sur amendement du Gouvernement, le régime d’amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes institué par l’article 15 de la loi 2013-1279 du 29 décembre 2013 serait aménagé pour tenir compte de la décision de la Commission européenne sur la compatibilité du dispositif avec la réglementation sur les aides d’Etat, décision qui conditionnait son entrée en vigueur (art. 30 quaterdecies). Les modifications envisagées concernent notamment les souscriptions pouvant bénéficier de l’amortissement (élargissement aux titres de sociétés européennes, plafonnement des souscriptions à 15 M€ par PME bénéficiaire), la définition des PME innovantes (exclusion des sociétés cotées sur un marché réglementé et des sociétés en difficulté, réalisation de dépenses de recherche représentant au moins 10% des charges d’exploitation) et la limitation à 10 ans de la durée d’application du régime.
Le régime fiscal des rachats par une société de ses propres titres, partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 juin 2014, serait réformé par un article 31 sexies issu d’un amendement du Gouvernement. A compter du 1er janvier 2015, les sommes attribuées aux associés à l’occasion d’un rachat de leurs titres seraient, quelle que soit la procédure utilisée, taxées exclusivement selon le régime des plus-values de cession de titres. Ce régime concernerait tant les rachats auprès d’associés personnes physiques que d’associés personnes morales. Les rachats de titres ne pourraient donc plus entraîner la constatation d’un revenu distribué, y compris lorsque le rachat est effectué en vue d’une réduction de capital non motivée par des pertes.
Dans un souci de neutralité fiscale de la fiducie, le régime mère-fille et l’intégration fiscale pourraient, sous conditions, s’appliquer aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014 en cas de transfert de titres de participation dans un patrimoine fiduciaire. Ainsi, pour le régime mère-fille, dès lors que le constituant conserve l’exercice des droits de vote, les titres transférés seraient pris en compte dans l’appréciation du seuil de détention de 5% du capital, le transfert ne serait pas considéré comme une rupture de l’engagement de conservation, et les produits des titres transférés pourraient bénéficier de l’exonération. De même, les titres transférés pourraient être pris en compte dans l’appréciation du seuil de détention de 95% nécessaire pour le bénéfice du régime de l’intégration fiscale et le transfert des titres n’entraînerait plus sortie du groupe (art. 30 octies).
Sur amendement du Gouvernement, l’exonération d’IS dont bénéficient actuellement les Sicav serait limitée aux Sicav ayant pour seul objet la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers et de dépôts dans les conditions prévues aux articles L 214-7 et L 214-24-29 du Code monétaire et financier. Il s’agirait donc des Sicav répondant à la définition soit des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE, soit à celle des fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE ouverts aux investisseurs non professionnels à vocation générale (art. 13 bis) .
Seraient en conséquence soumis à l’IS sur le résultat de leurs exercices ouverts à compter du 1er juillet 2015 les fonds professionnels spécialisés constitués sous forme de Sicav visés à l’article L 124-154 du code précité (« société d’investissement professionnelle spécialisée »). L’assiette de l’IS correspondrait à une fraction du bénéfice déterminée selon la proportion des actions souscrites dans la Sicav à compter de cette même date. En contrepartie de cette imposition, les dividendes distribués au titre des actions souscrites à compter du 1er juillet 2015 pourraient relever du régime mère-fille, le taux de détention de 5% du capital étant apprécié en tenant compte des seules actions souscrites après cette date.
Une procédure de régularisation serait offerte aux entreprises ayant fait l’objet d’une vérification de comptabilité conduisant à des redressements pour bénéfices transférés à l’étranger sur le fondement de l’article 57 du CGI ou pour paiements dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié visés à l’article 238 A du CGI. Lorsque les rehaussements sont qualifiés de revenus distribués à une entreprise liée, le redevable pourrait, à sa demande, échapper au paiement de la retenue à la source à condition d’accepter les redressements et pénalités en matière d’impôt sur les bénéfices et de rapatrier, dans un délai de deux mois, les sommes qualifiées de revenus distribués. Le recours à cette procédure devrait être demandé par l’entreprise avant la mise en recouvrement de la retenue à la source (art. 30 septdecies).
L’entrée en vigueur des mesures de lutte contre la fraude à la TVA dans le secteur des véhicules d’occasion prévues à l’article 13, I-A du projet serait avancée du 1er septembre au 1er juillet 2015 (livraisons réalisées et certificats fiscaux délivrés à compter de cette date).
Serait supprimée l’application, par exception, du taux intermédiaire de 10% à la part de l’abonnement aux services de télévision compris dans uneoffre « triple-play » correspondant à des droits de distribution acquis par le fournisseur de services, cette part devenant taxable au taux de 20% (art. 25 ter). A noter toutefois que cette disposition pourrait évoluer lors de la suite de la discussion parlementaire afin de maintenir un taux réduit de TVA sous certaines conditions.
Adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, un nouvel article 20 bis prévoit une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) due à compter de 2015 à raison des établissements dont la surface de vente excède 2 500 m². Cette majoration s’appliquerait au montant de la taxe calculé avant application du coefficient multiplicateur décidé par les collectivités sur lesquelles l’établissement est implanté.
Sur amendement du Gouvernement, le tarif de la redevance pour création en Ile-de-France de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux ou de stockage serait fixé à compter du 1er janvier 2015, pour les locaux de stockage, uniformément à 14,03 € le m² quel que soit le lieu de situation de ces locaux (et non plus variable selon la zone d’implantation). Par ailleurs, serait aménagé le dispositif de lissage mis en place en 2011 lors de la réforme de la redevance et de son zonage pour les bureaux situés dans les communes encore concernées (art. 14 bis). A noter également que l’assiette de la redevance due en cas de reconstruction d’un immeuble serait limitée à la surface supplémentaire construit