Actualités Juridiques & Fiscales

Date. 27 novembre 2019
Catégorie. Legal Strategy

La dématérialisation des procès-verbaux, registres et décisions des sociétés autorisée

Décret 2019-1118 du 31-10-2019 : JO 3-11 texte no 9

Un décret permet d’établir et de conserver sous une forme électronique les procès-verbaux des décisions des associés et de certains organes sociaux.

Le texte donne également des précisions sur la signature électronique apposée sur ces documents.

Documents concernés par la dématérialisation

Peuvent désormais être établis et conservés sous forme électronique les documents sociaux suivants :

  • les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de société en nom collectif (SNC) et de société en commandite simple (SCS) ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés (C. com. art. R 221-3, al. 3 et R 222-1) ;
  • les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de SARL et le registre sur lequel ils sont consignés (C. com. art. R 221-3, al. 3 sur renvoi de l’art. R 223-24, al. 3) ;
  • le registre répertoriant les décisions de l’associé unique d’EURL ainsi que les décisions qui y sont consignées et la mention des conventions réglementées portée sur ce même registre (C. com. art. R 223-26, al. 3) ;
  • le registre de présence des réunions du conseil d’administration et du conseil de surveillance de société anonyme (SA) (C. com. art. R 225-20 et R 225-47) ainsi que les procès-verbaux des délibérations de ces organes et le registre sur lequel ils sont conservés (C. com. art. R 225-22 et R 225-49) ;
  • les procès-verbaux des assemblées générales de SA et de société en commandite par actions ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés (C. com. art. R 225-22 sur renvoi des art. R 225-106 et R 226-1) ;
  • le registre des décisions collectives des associés de sociétés civiles ainsi que les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés qui y sont conservés et la mention des décisions des associés résultant d’un acte porté sur ce même registre (Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45 et 46).

Bien que la mention sous forme électronique des décisions des associés résultant d’un acte sur le registre les répertoriant ne soit prévue que pour les sociétés civiles (Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 46), il convient, à notre avis, d’étendre par analogie cette règle aux décisions des associés de SNC, de SCS et de SARL résultant d’un acte.

Obligation pour une société à la tête d’un petit groupe de désigner un commissaire aux comptes

 Mémento Sociétés commerciales no 77514

Ces sociétés sont les suivantes (C. com. art. L 823-2-2, D 823-1 précités et D 823-1-1) :

  • la société « tête de petit groupe » ;
  • les sociétés contrôlées si elles dépassent deux des trois seuils suivants : 2 millions d’euros de total du bilan ; 4 millions d’euros de chiffre d’affaires HT ; 25 salariés employés en moyenne (seuils « 2/4/25 »).

Rappelons également que, par dérogation, la société « tête de petit groupe » n’a pas à désigner un CAC si elle est contrôlée par une personne ou entité qui en a désigné un (C. com. art. L 823-2-2, al. 2).

Désormais, doivent désigner un commissaire aux comptes (CAC) certaines sociétés faisant partie d’un « petit groupe », c’est-à-dire un groupe dans lequel la société tête de groupe et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce forment un ensemble qui dépasse deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total du bilan ; 8 millions d’euros de chiffre d’affaires HT ; 50 salariés employés en moyenne (seuils « 4/8/50 ») (C. com. art. L 823-2-2 et D 823-1).

Une société française à la tête d’un petit groupe et elle-même contrôlée par une société étrangère dotée d’un contrôleur légal n’est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes, sauf si elle dépasse les seuils « 2/4/25 ».

La CNCC estime que, si la société française « tête d’un petit groupe » est contrôlée par une personne ou entité étrangère dotée d’un contrôleur légal, la société française « tête de petit groupe » n’a pas l’obligation de désigner un CAC en application de l’article L 823-2-2, al. 2 précité.

En effet, il convient de retenir une conception générique du terme « commissaire aux comptes » employé par l’article L 823-2-2 du Code de commerce : il s’agit d’un contrôleur légal des comptes.

Cependant, précise la CNCC, cette société est tout de même tenue de désigner un CAC si elle dépasse deux des trois seuils « 2/4/25 », en application de l’article L 823-2-2.

Le CAC qui apprécie les avantages liés à des actions de préférence peut mener d’autres missions

Mémento Sociétés commerciales no 67807

Le commissaire qui apprécie la valeur de l’avantage lié à une émission d’actions de préférence au profit d’actionnaires déterminés peut aussi être chargé d’apprécier la valeur d’un bien vendu à la société par un actionnaire dans le cadre de l’article L 225-101 du Code de commerce.

En cas d’émission d’actions de préférence au profit d’un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, un commissaire aux avantages particuliers est chargé d’apprécier la valeur de cet avantage ; il doit s’agir d’un commissaire aux comptes (CAC) ne réalisant pas de mission au sein de la société (C. com. art. L 228-15, al. 1).

Cette règle interdit-elle au même commissaire d’être désigné pour apprécier la valeur d’un bien vendu à la société par un actionnaire dans le cadre de l’article L 225-101 (bien vendu dans les deux ans suivant l’immatriculation de la société et dont la valeur est au moins égale à 10 % du capital social), sachant que, depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, le commissaire chargé d’apprécier la valeur du bien est soumis aux incompatibilités des CAC (cf. C. com. art. L 822-11-3), « sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues [notamment à l’article] L 228-15 » ?

La Compagnie nationale des CAC (CNCC) admet le cumul de ces missions : une application stricte de l’article L 228-15 rendrait sans effet la modification apportée à l’article L 225-101 par la loi Sapin 2 ; il convient de privilégier l’application des nouvelles dispositions de ce texte qui autorisent le cumul des missions.

La CNCC étend le raisonnement à toutes les missions que la société peut confier à un commissaire soumis aux incompatibilités des CAC sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir la mission de l’article L 228-15 :

– vérification des apports en nature réalisés en cas de constitution de la société (art. L 225-8) ou d’augmentation de capital (art. L 225-147) ;

– vérification de l’actif et du passif en cas d’augmentation de capital par offre au public d’un certain type dans les deux ans de la constitution de la société (art. L 225-131) ;

– vérification de l’actif et du passif en cas d’émission d’obligations par une société par actions n’ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés (art. L 228-39).

Optimisation fiscale transfrontière : la directive européenne est transposée – 

L’ordonnance transposant dans le droit français la directive qui impose la déclaration de certains dispositifs transfrontières est parue.

Applicable en matière d’impôts directs, la directive transposée, n° 2018/822 du 25 mai 2018, dite « directive DAC 6 », vise à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales en prévoyant une obligation, pour les intermédiaires (avocats, comptables, établissements de crédit…) ou le cas échéant les contribuables, de déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif.

Les déclarations ainsi souscrites font ensuite l’objet d’un échange automatique d’informations entre États membres de l’Union européenne.

L’obligation ne concerne que les dispositifs faisant intervenir deux États membres ou un État membre et un État tiers. 

En outre, ces dispositifs ne doivent être déclarés que s’ils présentent au moins une caractéristique ou particularité, appelée « marqueur » , indiquant un risque potentiel d’évasion fiscale. Ces marqueurs, figurant à l’annexe IV de la directive, peuvent être de nature générale ou spécifique (exemples : minoration de la base fiscale, transfert de bénéfices ou contournement des échanges de renseignements).

Source Editions Francis Lefebvre