Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2019 intéressant les ménages

Date. 30 décembre 2019
Catégorie. Newsletters

Bercy commente la réforme fiscale du régime d’imposition des plus-values mobilières des particuliers

L’article 28 de la LF pour 2018 a mis en œuvre le prélèvement forfaitaire unique (PFU) qui doit simplifier et alléger la fiscalité s’appliquant notamment aux plus-values mobilières.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2018 en cas d’imposition des plus-values mobilières au PFU (30%), les abattements prévus par les articles 150-0-D-1 ter et 150-0-D-1 quater du CGI ne peuvent plus s’appliquer, que les titres cédés aient été acquis avant ou après le 1er janvier 2018.

En effet, ces abattements ne peuvent s’appliquer qu’en cas d’option pour le barème progressif de l’IRPP et aux seuls titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.

S’agissant plus précisément de l’abattement renforcé (50%, 65%, 85%) prévu par l’article 150-0-D-1 quater du CGI, il ne peut s’appliquer qu’aux titres de PME de – de 10 ans.

Concernant le dirigeant partant à la retraite : l’article 28 de la LF pour 2018 a institué un dispositif d’abattement spécifique, applicable aux plus-values réalisées par des dirigeants de PME qui cèdent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2022 leurs titres lors de leur départ en retraite.

Il consiste en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par le dirigeant, sous conditions. Cet abattement sera applicable quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values (taux forfaitaire ou option pour le barème de l’IR). Cet abattement est venu se substituer au dispositif dont l’extinction était fixée au 31 décembre 2017.

L’article 28 de la LF pour 2018 a également précisé les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values placées en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI, tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016.

Le BOFiP est également mis à jour de plusieurs dispositions législatives ayant aménagé le régime des plus-values mobilières des particuliers :

  • L’article 32 de la LFR pour 2016 qui impose immédiatement, au titre de l’année de l’opération d’échange ou d’apport de titres ou de certaines créances bénéficiant d’un régime de sursis ou de report d’imposition, les soultes perçues par les particuliers dans le cadre de ces opérations.
  • Les articles 32 et 33 de la LFR pour 2016 qui ont complété le dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI sur plusieurs points dont celui relatif aux règles applicables en cas d’échanges ou d’apports successifs réalisés par l’apporteur ainsi qu’en cas de cession, par la société bénéficiaire de l’apport, des titres apportés dans le délai de trois ans de l’apport ;
  • L’article 115 de la LF pour 2019 qui a aménagé le champ de réinvestissement du régime de « l’apport-cession » ;

L’article 115 modifie l’article 150-0 B ter-I-2° du CGI en insérant un nouvel alinéa relatif au champ du réinvestissement indirect du produit de cession, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement, éligible au mécanisme de report d’imposition.

Le réinvestissement du produit de cession peut désormais prendre la forme d’une souscription de part ou d’actions des fonds suivants :

  • les fonds communs de placement à risques ;
  • les fonds professionnels de capital investissement ;
  • les sociétés de libre partenariat ;
  • les sociétés de capital-risque ;
  • les organismes similaires aux entités précitées établis dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Ces fonds et organismes devront respecter, outre le quota de 75 % apprécié en tenant compte des titres de sociétés opérationnelles (et non plus seulement de jeunes petites et moyennes entreprises – PME. Il s’agit de titres de sociétés qui constituaient les sociétés cibles de l’ISF-PME.), un sous-quota de 50 % de leur actif en titres de capital de sociétés non cotés. Ces quotas devront être atteints dans un délai maximal de cinq ans à compter de la souscription des parts du fonds ou organisme, durée pendant laquelle la société contrôlée par le contribuable aura l’obligation de conserver ces parts.

Pour donner un effet immédiat à ce nouveau mode de réinvestissement, ces nouvelles mesures s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées par la société contrôlée par le contribuable à compter du 1er janvier 2019.

En contrepartie de cet élargissement, l’article 115 prévoit que la part minimum du produit de cession devant être investie pour bénéficier du report d’imposition passe de 50 % à 60 %.

Il s’agit de s’assurer qu’une « part substantielle du prix de cession continue bien d’être effectivement investie au capital d’entreprises opérationnelles ».

Enfin, le II du présent article prévoit que ces dispositions s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.

L’article 44 de la LF pour 2019 qui a apporté des corrections techniques à la réforme du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

L’article 44 précise le champ des gains imposables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option du contribuable, par application du barème progressif.

L’article 28 de la LF pour 2018 a instauré, pour l’imposition des revenus du capital, un prélèvement forfaitaire unique (PFU), au taux global de 30 %, se composant d’un taux forfaitaire d’imposition à l’impôt sur le revenu de 12,8 % et d’un taux global de prélèvements sociaux de 17,2 %.

Aux termes de l’article 200 A du CGI, les contribuables peuvent toutefois, de façon « expresse et irrévocable » opter pour l’imposition de l’ensemble de leurs revenus mobiliers suivant le barème de l’impôt sur le revenu, lorsque cela est en leur faveur.

L’article 44 apporte des corrections techniques au champ des plus-values mobilières pouvant être imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou, sur option du contribuable, au barème de l’IRPP.

  • Ainsi, l’article 44 modifie l’article 158-6 bis du CGI pour couvrir l’ensemble du champ des plus-values mobilières, détaillé à l’article 150-0 A du même code. Ainsi, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du CGI sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code lorsqu’ils sont imposés au barème de l’impôt sur revenu.

« Cette précision supprime l’ambiguïté de la rédaction antérieure, qui visait « les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150-0 A », alors que le champ de ce dernier est plus large que celui des cessions. » (Rapport Sénat)

  • Par ailleurs, l’article 44 ajoute un (6°) à l’article 158-6 bis du CGI pour compléter la liste des gains imposables selon le régime des plus-values mobilières. Il y intègre ainsi expressément les gains imposés à l’impôt sur le revenu et constatés à l’occasion d’une donation ouvrant droit à une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière (dite « IFI-don ») dans le cadre prévu à l’article 978 du même code. Il modifie l’article 200 A du même code qui prévoit la possibilité de l’imposition au barème sur option du contribuable, afin de prendre en compte l’intégration des gains constatés lors d’une donation dite « IFI-don » au champ des plus-values mobilières.
  • Enfin, l’article 44 impose au PFU (sauf option pour le barème IRPP) le gain net réalisé dans le cadre d’un PEA et d’un PEA-PME en cas de rachat ou retrait anticipé.

Aménagement du mécanisme de « l’exit-tax »

L’article 112 aménage le dispositif de « l’exit-tax » en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, en étendant le champ des contribuables pouvant bénéficier d’un sursis de paiement, en allégeant les obligations déclaratives, et en réduisant le délai de conservation des plus-values latentes permettant de bénéficier d’un dégrèvement ou d’une restitution.

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité sur le patrimoine du 29 juillet 2011 (LFR 2011-I), et dans le souci de limiter l’évasion fiscale, il a été instauré un dispositif (codifié à l’article 167 bis du CGI) visant à taxer à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux les plus-values latentes sur les valeurs mobilières et droits sociaux constatées avant le changement de domicile des personnes physiques (exit tax).

Sont concernées par ce dispositif les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 3 mars 2011.

L’article 112 prévoit de remplacer le dispositif actuel dit d’« exit tax » par un nouveau dispositif anti-abus limité aux seules personnes qui, ayant quitté le territoire français, cèdent leurs titres moins de deux ans après leur départ. 

Il s’agit ainsi de ne conserver qu’un mécanisme de nature à prévenir les risques d’optimisation en ciblant les contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France pour y céder rapidement leurs titres.

En pratique, l’article 115 de la LF pour 2019 :

  • Prévoit que le sursis de paiement de plein droit soit automatiquement obtenu par un contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne, ou dans n’importe quel État qui respecte les trois conditions suivantes :
  • Avoir conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;
  • Avoir conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement (*) ;
  • Ne pas être un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Par cohérence, le présent article supprime la dispense de constituer des garanties pour un contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État qui a conclu avec la France les deux conventions requises, en cas de transfert pour raisons professionnelles.

  • Réduit de quinze ans à deux ans la durée de conservation des plus-values latentes sans mutation avant de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement ou remboursement de l’impôt. Ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des plus-values latentes excède 2,57 M€ à la date du transfert du domicile fiscal hors de France.
  • Allège les obligations déclaratives des contribuables en limitant la déclaration annuelle de suivi du sursis de paiement aux seules créances de complément de prix et aux plus-values en report d’imposition.
  • -*remédie aux problèmes de coordination entre le mécanisme de retenue à la source de l’article 244 bis A du CGI (prélèvement pour les plus-values immobilières de source française) et l’exit tax de l’article 167 bis. Le dispositif adopté maintien l’application de l’exit tax à la date du départ, et prévoit que, si le prélèvement de l’article 244 bis A est applicable à la date de la cession, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents à la plus-value latente au titre de l’exit tax sont dégrevés ou restitués (selon que le sursis de paiement a été ou non appliqué).

Fixation du régime fiscal des plus-values réalisées sur les actifs numériques

L’article 41 propose un cadre adapté à l’imposition des gains réalisés à titre occasionnel par les particuliers lors de la cession des actifs numériques (Bitcoin).

Pour mémoire, par une décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État a précisé les modalités d’imposition des gains résultant des cessions de « bitcoins » réalisées par les particuliers.

Il a ainsi jugé que, lorsque les gains ne résultent pas d’une activité habituelle, l’imposition relève en principe du régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du CGI.

Par cette décision, la haute juridiction administrative, a pris le contre-pied de l’administration fiscale qui commentant le régime fiscal des monnaies virtuelles avait précisé que les produits tirés de l’activité d’achat revente exercée à titre occasionnel sont imposés dans la catégorie des BNC l’article 92 du CGI BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40-20160203, n°1080

Or, le Gouvernement estime aujourd’hui que ce régime est « inadapté aux cessions de crypto-actifs en raison notamment du caractère particulièrement liquide et fongible de ces biens ainsi que de l’importance du nombre et de la complexité des opérations susceptibles d’intervenir dans un court laps de temps »

Partant l’article 41 sur la base d’un amendement du Gouvernement définit le régime fiscal du gain dégagé par les particuliers en cas de cession occasionnelle d’actifs numériques. Ce régime fiscal est codifié sous un nouvel article 150 VH bis du CGI.

Ainsi les gains de cession à titre onéreux de crypto‑actifs seront imposés à un taux global de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).

Un abattement annuel de 305 €sur le montant des cessions a été institué. Il s’agit d’exempter d’imposition les 305 premiers € de cessions intervenues dans l’année et, d’autre part, de simplifier les démarches des contribuables en les autorisant à ne pas procéder à une déclaration, lorsqu’ils réalisent des cessions d’un faible montant en vue, par exemple, de l’acquisition de biens ou services avec des actifs numériques.

Par ailleurs, l’article 41 institue une obligation déclarative applicable aux détenteurs de comptes de d’actifs numériques ouverts dans des établissements situés à l’étranger, par exemple des plateformes d’échange d’actifs numériques ou des organismes assimilés. Ce dispositif concernera les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale. Il permettra à l’administration fiscale de demander des justificatifs au contribuable afin d’apprécier, le cas échéant, le montant des plus-values de cessions d’actifs numériques réalisées.

Les contribuables qui ne respecteront pas cette nouvelle obligation déclarative supporteront une amende dont le montant varie en fonction de la gravité des faits commis.