Droit des Sociétés et des Affaires

Date. 29 septembre 2014
Catégorie. Legal Strategy

Nous complétons nos récentes newsletters sur les réformes intervenues en droit des Sociétés.

Les règles de consultation des associés de SAS offrant leurs titres sur internet sont fixées

cliquez  Décret n°2014-1053 16 septembre 2014 relatif au financement participatif art. 2, 2° et art. 4: JO du 17 septembre p. 15228.

La convocation en assemblée des associés d’une société par actions simplifiées offrant ses titres au public sur internet répond aux mêmes règles que dans les sociétés anonymes.

La possibilité pour un professionnel ou une société par actions simplifiée ( SAS ) d’offrir des titres au public par l’intermédiaire d’une plate-forme internet de « crowdfunding » est, on le sait, prévue par l’ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif (BRDA 11/14 inf. 27 n os3 s.). L’application de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui en détermine les modalités d’application. Ce décret, dont les dispositions entreront en vigueur le 1 er octobre 2014, vient de paraître.

1° Il fixe le plafond (calculé sur une période de douze mois) en deçà duquel le fait pour un professionnel (prestataire de services d’investissement ou conseiller en investissements participatifs) de proposer des titres financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au moyen de la plate-forme n’est pas considéré comme une offre de titres au public au sens de l’article L 411-1 du Code monétaire et financier et n’est donc pas soumis à l’obligation d’établir un prospectus. Ce plafond est fixé à un million d’euros (C. mon. fin. art. D 411-2 nouveau).

2° La possibilité pour une SAS d’offrir ses titres au public sur internet est subordonnée au respect de certaines règles prévues pour la consultation des actionnaires de société anonyme (notamment obligation de consulter les associés de SAS en assemblée pour modifier les statuts ou approuver les comptes).

Le décret précise qu’il s’agit des règles de convocation des actionnaires de société anonyme (C. com. art. R 225-66 à R 225-70 : insertion d’un avis de convocation dans un journal d’annonces légales et envoi d’une lettre aux associés titulaires d’actions nominatives) et des règles sur l’information des actionnaires préalable à l’assemblée (communication des renseignements et documents mentionnés à l’article R 225-83 : texte des projets de résolution, rapport des organes dirigeants, etc.) (art. R 227-2 nouveau).

Un prospectus n’a pas à être publié en cas de vente forcée de titres saisis

CJUE 17 septembre 2014 aff. 441/12, 2e ch.

L’objet de la directive « prospectus » (garantir la protection des investisseurs) est étranger à celui d’une vente publique de titres saisis (satisfaire les droits du créancier saisissant). Cette vente n’est donc pas soumise à l’obligation de publier le prospectus.

Un tribunal peut-il ordonner la vente forcée de titres saisis en décidant que la vente n’est pas soumise à l’obligation d’établir et de publier le prospectus prévu par la directive européenne 2003/71 du 4 novembre 2003 (directive « prospectus ») en cas d’offre au public de titres financiers ?

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de répondre par l’affirmative.

Le décret d’application de la loi Warsmann est paru

cliquez : Décret 2014-1063 du 18 septembre 2014 JO du 20 septembre

Les conditions de mise à disposition du rapport de gestion des sociétés tenues de publier leurs comptes annuels sont (enfin) fixées.

  1. L’entrée en vigueur de certaines mesures de la loi de simplification du droit du 22 mars 2012 (Loi Warsmann) était subordonnée à la parution d’un décret d’application. Ce décret est, enfin, paru (Décret 2014-1063 du 18 septembre 2014 : JO du 20 septembre p. 15411). Entré en vigueur le 21 septembre 2014, il fixe les modalités de mise à disposition du rapport de gestion des sociétés tenues de publier leurs comptes annuels ainsi que les conditions dans lesquelles les associés de société par actions doivent être informés de la dispense d’évaluation de certains apports en nature par un commissaire aux apports.
  2. Mise à disposition du rapport de gestion. On le sait, la loi Warsmann dispense les sociétés tenues de publier leurs comptes annuels( pour l’essentiel SARL et sociétés par actions) de déposer leur rapport de gestion au greffe du tribunal (sauf s’il s’agit de sociétés par actions cotées). Elle leur impose toutefois de tenir ce rapport à la disposition de toute personne qui en fait la demande dans des conditions définies par décret (C. com. art. L 232-21 à L 232-23).

Simplification des obligations comptables

Le décret précise qu’une copie du rapport de gestion doit être délivrée sur simple demande à la personne, à ses frais, au siège de la société. Les frais de délivrance ne peuvent pas excéder le coût de reproduction du rapport.

Le montant total des frais à acquitter doit être communiqué à l’intéressé lors de sa demande et aucun paiement préalable des frais ne peut être exigé par la société (C. com. art. R 232-19-1, R 232-20-1 et R 232-21-1 nouveaux ; Décret art. 6 à 8).

  1. Comptabilité informatisée. Jusqu’à présent, seuls le livre-journal et l’inventaire pouvaient être tenus sous forme électronique. Cette possibilité est étendue au grand livre. En outre, ces documents électroniques n’ont plus à être numérotés (C. com. art. R 123-173, al. 3 modifié ; Décret art. 3).
  2. L’entrée en vigueur des dispositions de la loi Warsmann dispensant les sociétés par actions de l’évaluation de certains apports en nature par un commissaire aux apports lors de la constitution de la société ou d’une augmentation de capital (notamment apport d’actions achetées sur le marché dans les trois mois ayant précédé l’apport) était subordonnée à la parution d’un décret organisant les conditions d’information des associés sur cette dispense (C. com. art. L 225-8-1, III).

Dispense d’intervention du commissaire aux apports

Ces conditions sont fixées par le décret : la décision de ne pas désigner au commissaire aux apports ainsi que les documents relatifs à la description et à l’évaluation des apports doivent être tenus à la disposition des associés au siège social (en cas de constitution de la société, à l’adresse prévue pour le futur siège) ; ces documents doivent comprendre une attestation précisant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier l’évaluation retenue ; ils doivent être déposés, selon le cas, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts ou huit jours au moins avant l’assemblée appelée à décider l’augmentation de capital (dans les cas où l’assemblée a délégué le pouvoir de réaliser l’augmentation, huit jours au moins avant la réunion du conseil d’administration ou du directoire appelé à se prononcer sur l’opération). En cas de constitution de la société, les associés peuvent prendre copie des documents (C. com. art. R 225-14-1 et R 225-136-1 ; Décret art. 14 et 15).

  1. Les documents ci-dessus doivent être déposés au greffe du tribunal avec la demande d’immatriculation de la société en cas de constitution de celle-ci ; en cas d’augmentation de capital, le dépôt doit intervenir huit jours au moins avant l’assemblée appelée à décider l’augmentation (C. com. art. R 123-103 et R 123-107 modifiés ; Décret art. 9 et 10).
  2. Le tableau faisant apparaître les résultats d’une société anonyme au cours des cinq derniers exercices n’a plus à être communiqué aux actionnaires avant une assemblée. Il n’y a donc plus lieu de le joindre à une formule de procuration envoyée aux actionnaires ou de le joindre aux documents adressés à ceux-ci sur leur demande ni de le mettre à leur disposition au siège social (C. com. art. R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5).

Communication aux actionnaires des résultats des cinq derniers exercices

  1. Le tableau faisant apparaître les résultats d’une société anonyme au cours des cinq derniers exercices n’a plus à être communiqué aux actionnaires avant une assemblée. Il n’y a donc plus lieu de le joindre à une formule de procuration envoyée aux actionnaires ou de le joindre aux documents adressés à ceux-ci sur leur demande ni de le mettre à leur disposition au siège social (C. com. art. R 225-81 et R 225-83 modifiés ; Décret art. 4 et 5).