Simulations fiscales et financières sur vos projets immobiliers

Date. 7 décembre 2017
Catégorie. Newsletters

Simulations fiscales immobilières

A la veille de l’entrée en vigueur d’une nouvelle fiscalité en matière immobilière, notre cabinet est en mesure de procéder à toutes simulations  juridiques, fiscales et financières en tenant compte du projet de loi de finance pour 2018, sur tous les types d’investissements immobiliers en fonction des structures juridiques et fiscales choisies :

Simulations SCI:

  • IR,
  • IS,
  • avec démembrement des parts sociales au profit d’une société d’exploitation,
  • Démembrement direct,
  • Acquisition par la société d’exploitation.

Nous établissons un rapport complet, reprenant toutes les simulations juridiques, fiscales et financières, qui permettra :

  1. D’appréhender les modalités juridiques et financières des différents montages ainsi que leurs conséquences fiscales;
  2. De bénéficier de simulations chiffrées pour apprécier leur faisabilité dans la situation du client et leur intérêt financier;
  3. De faire des recommandations juridiques et fiscales.

Ainsi par exemple, il sera possible :

  • à votre entreprise de disposer de locaux parfaitement adaptés à son activité et dont elle aura une bonne maîtrise à long terme;
  • de développer votre patrimoine privé, notamment afin de :
  1. Créer, sécuriser et optimiser votre capital
  2. D’augmenter vos revenus
  3. Créer, sécuriser et optimiser votre capital
  4. Diversifier votre capital
  5. Préparer votre retraite
  6. Gérer au mieux les transmissions
  7. S’agissant d’un investissement long terme, vous aimeriez également que soit prise en compte la faculté d’organiser au mieux la transmission du bien.

Prélèvement à la source

Précisions concernant les modalités du prélèvement à la source applicable dès 2019 aux rémunérations des gérants

Entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019

L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, initialement fixée au 1er janvier 2018 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016, art. 60), a été décalée d’un an (loi d’habilitation du 15 septembre 2017, art. 10).

En conséquence, le prélèvement à la source sera applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

La rémunération des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI relèverait du système des acomptes

Rappelons que le prélèvement à la source prend la forme (CGI art. 204 A, 2):

  • d’une retenue à la source pour les revenus versés par des tiers (employeur, caisse de retraite, administration…).

La retenue est effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus et reversée à l’administration fiscale au cours du mois ou du trimestre suivant;

  • d’un acompte prélevé automatiquement par l’administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable pour les autres revenus qui y sont soumis, selon un échéancier mensuel ou trimestriel.

Le projet de loi de finances rectificative proposerait d’inclure dans la catégorie des revenus soumis à l’acompte:

  • les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI;
  • les revenus, notamment de droit d’auteur imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux (CGI art. 93, 1 bis à 1 quater).

Rappelons que donnent lieu au paiement de l’acompte les revenus soumis à l’IR dans les catégories suivantes (CGI art. 204 C):

  • les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices non commerciaux (BNC), les bénéfices agricoles (BA);
  • les revenus fonciers ;
  • les rentes viagères à titre onéreux ;
  • les pensions alimentaires.

Donnent en revanche lieu au paiement d’une retenue à la source (CGI art. 204 B):

  • les salaires ;
  • les pensions, à l’exception des pensions alimentaires ;
  • les rentes viagères à titre gratuit.

LireProjet de loi de finances rectificative pour 2017, enregistré à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017, n° 384

Pas d’exonération pour l’impatrié avec un contrat de travail à durée indéterminée

L’exonération d’impôt sur le revenu en faveur des impatriés concerne les salariés et dirigeants appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée (CGI art. 155 B, I.1).

Le contribuable qui demande à bénéficier de cette exonération pour l’ensemble des dépenses prises en charge par son employeur au titre de l’avantage en nature de logement ne peut pas se prévaloir de ce dispositif dès lors qu’il a été recruté, selon les stipulations de son contrat de travail, pour une durée indéterminée, et non pour une « période limitée ».

CAA Versailles 21 novembre 2017, n° 16VE01414

Laurent Isal & Associés